CTX PROTECTION SOCIALE, 8 février 2024 — 22/01406

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01406 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA7Z

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Carole-anne GREFF - Me Corinne FRAPPIN - M. [S] [B] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 FEVRIER 2024

N° RG 22/01406 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA7Z Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

DEBATS : A l’audience publique tenue le , l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024. Pôle social - N° RG 22/01406 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA7Z

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2022, monsieur [S] [B], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours, suite à la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable d’Ile de France le 03 octobre 2022, commission qu’il avait saisie pour contester le refus de prise en charge par la CPAM de l’Essonne d’un accident du travail du 20 septembre 2021. Il dirige son recours contre la CPAM des Yvelines.

À l’audience de dépôt faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Au terme de sa requête valant conclusions, monsieur [S] [B] demande au tribunal de constater qu'il remplit les conditions légalement requises pour faire reconnaître la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'accident du travail survenu le 20 septembre 2021 et en conséquence de condamner la CPAM des Yvelines à tous les effets de droit induits par la reconnaissance de l'accident du travail au bénéfice de la législation des risques professionnels et de la condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions adressées au tribunal par mail du 24 août 2023, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de confirmer la décision de la CPAM des Yvelines (sic) ayant refusé à Monsieur [S] [B] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 20 septembre 2021, de débouter Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.

Les parties représentées s’en rapportent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 08 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.

Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.

La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident.

En l'espèce il résulte d'une déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur que le 20 septembre 2021 à18 heures, ses horaires de travail ce jour-là étant de 7h30 à 13 heures et de 14h30 à 18h30, sur son lieu de travail habituel, monsieur [S] [B] qui était en train de percer et visser à l'aide d'une chignole électro portative plusieurs planches de bois et ce, depuis plusieurs jours consécutifs, aurait ressenti une douleur au poignet et à la main gauche. Cet accident a été connu de l'employeur le 22 septembre 2021 à 18h40.