CTX PROTECTION SOCIALE, 9 février 2024 — 23/01058
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01058 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQNE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. [5] - CPAM DE [Localité 6] - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/01058 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQNE Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE PARIS [Adresse 2] [Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/01058 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQNE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [E], né en 1965, a été embauché à compter du 13 janvier 1994 par la société [5], en qualité de boiseur- bancheur.
Le 20 mars 2022, monsieur [Y] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs” et d’une date de première constatation médicale au 24 février 2022.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 février 2022 et faisait mention d’une “tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs droite”.
Par courrier en date du 27 février 2023, la caisse de [Localité 6] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” (tableau N°57 des maladies professionnelles) au titre de la législation sur les risques professionnels, avec une date de première constatation médicale au 18 janvier 2022.
Par courrier daté du 17 avril 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de contester la décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 07 août 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel des maladies du 18 janvier 2022 de monsieur [Y] [E], de débouter le caisse de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que la caisse est tenue de justifier de la date de la maladie qu’elle a retenue et d’assurer l’information de l’employeur dans la mesure où cette date lui fait grief. Elle indique qu’elle ne peut pas vérifier que la pathologie déclarée et prise en charge a bien été constatée le 18 janvier 2022, qu’aucun élément en sa possession ne permet de justifier du bien-fondé de la décision du médecin conseil de fixer le 18 janvier 2022 comme date de la première constatation médicale, ni celle de la caisse de retenir cette date comme date de la maladie de monsieur [Y] [E] en l’absence du certificat médical du 18 janvier 2022. Elle ajoute que le dossier d’instruction qui lui a été transmis ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation prescrits au titre de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 de monsieur [Y] [E]. Elle considère que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau 57 sont réunies, notamment en ce qui concerne l’exposition au risque.
La caisse de [Localité 6], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société SAS [5] de son recours et de toutes ses demandes et de déclarer opposable à la société SAS [5] la décision du 27 février 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par monsieur [Y] [E].
Elle estime que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil, que la date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 18 janvier 2022 qui correspond à la date administrative de la maladie professionnelle. Elle ajoute qu’elle a communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief, qu’elle a respecté s