CTX PROTECTION SOCIALE, 9 février 2024 — 23/01155

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01155 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYT

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [5] - CPAM DU VAL D’OISE - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024

N° RG 23/01155 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYT Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/01155 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYT

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [V], né en 1967, a été embauché par la société SAS [5] en qualité de coffreur- boiseur.

Le 26 octobre 2022, monsieur [W] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour: “discopathie inter somatique lombaire étagée”. Le certificat médical initial en date du 09 janvier 2021 fait mention de : “lombo sciatique L5 droite avec hernie discale migrée qui a été opérée le 15/12/20...”, avec une date de première constatation médicale au 24 août 2020.

Le 10 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la caisse) a informé l’employeur qu’elle acceptait de prendre en charge, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par monsieur [W] [V].

Par courrier en date du 28 juin 2023, la société SAS [5] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable.

Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Lors de cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, reprend les termes de sa requête pour demander au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du Val d’Oise reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [W] [V] et de débouter la caisse du Val d’Oise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, la société SAS [5] fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 26 octobre 2022 par l’assuré était prescrite depuis le 24 août 2022. Elle considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle ne lui a pas permis une consultation effective du dossier, qu’elle n’a été destinataire d’aucun élément médical établi à la date de première constatation médicale du 24 août 2020 malgré sa demande expresse.

En défense, la caisse du Val d’Oise, dispensée de comparution, demande aux termes de ses écritures reçues au greffe le 17 novembre 2023 de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [W] [V] n’était pas atteinte par la prescription biennale, qu’elle a parfaitement répondu à l’ensemble des obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de monsieur [W] [V] étant précisé que le certificat du 24 août 2020 ne pouvait pas être communiqué à l’employeur. Elle en conclut qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge est opposable à la société SAS [5].

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.

Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie a