CTX PROTECTION SOCIALE, 9 février 2024 — 23/01157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01157 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYV

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [5] - CPAM DE [Localité 6] - Me Anne-Laure DENIZE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024

N° RG 23/01157 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYV Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par M. [V] [Z] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/01157 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYV

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] [K] [S], né le 16 juin 1971, a été embauché à compter de l’année 2003 par la société [5], en qualité de boiseur- finisseur.

Le 20 novembre 2022, monsieur [D] [K] [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état de “lésions dégénératives chroniques du ménisque interne du genou droit...” et une date de première constatation médicale fixée au 18 juin 2021. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 03 octobre 2022 et faisait mention de “lésions dégénératives chroniques, du ménisque... du genou droit + chondropathie fémoro tibiale et fémoro patellaire objectivée par IRM le 18 juin 2021. Tableau n°79”, avec une date de première constatation médicale au 18 juin 2021.

Par courrier en date du 20 mars 2023, la caisse de [Localité 6] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie inscrite dans le tableau n°79” au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier daté du 17 mai 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de contester la décision de prise en charge.

Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel des maladies du 18 juin 2021 de monsieur [D] [K] [S] et de débouter le caisse de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire, puisque le dossier d’instruction communiqué ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle explique également qu’elle n’a pas été destinataire du certificat médical du 18 juin 2021 permettant de fixer la date de première constatation médicale, malgré sa demande expresse formulée par courrier du 30 janvier 2023. Elle ajoute que la date de la maladie est élément qui fait grief à l’employeur, puisque cette date constitue le point de départ du versement des prestations servies par la caisse à l’assuré au titre de la législation professionnelle et sert également au calcul des cotisations accidents du travail/maladies professionnelles réglées par l’employeur.

La caisse de [Localité 6], représentée par son mandataire demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 18 juin 2021 de monsieur [D] [K] [S], de débouter la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes. Elle estime que le dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction et avant prise de décision par la caisse doit ainsi uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder cette décision, c’est à dire les pièces contributives, à l’exception des éléments sans incidence sur la décision à intervenir. Elle ajoute que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil, que la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médi