CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2023 — 22/00252

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00252 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQAE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Audrey BREGERAS - Me Mylène BARRERE - M. [G] [X] - CPAM DES YVELINES

N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023

N° RG 22/00252 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQAE

DEMANDEUR :

M. [G] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/00252 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQAE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 juin 2021, la société [7] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Yvelines un accident survenu le 14 juin 2021 à son salarié monsieur [G] [X], né le 16 octobre 1990 et embauché en qualité de conducteur receveur à compter du 19 septembre 2018.

La déclaration d’accident du travail indiquait : “Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié déclare : “je conduisais en arrivant à la gare, j’ai senti des douleurs au niveau du dos (...) Je pense c’est à cause des dos d’âne (...). Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il aurait mal au dos alors qu’il “était au volant de son véhicule. Il déclara également que son dos se serait “bloqué” et il a lui-même appelé les pompiers (sic)”. Elle était assorties de réserves.

Le certificat médical initial en date du 14 juin 2021, établi par le Docteur [O] [M], faisait état d’une “lombalgie d’effort” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2021.

Après enquête administrative et par décision du 27 septembre 2021, la CPAM des Yvelines a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, à défaut pour monsieur [G] [X] de prouver la survenance de l’accident au temps et lieu du travail par production de présomptions favorables précises et concordantes et autrement que par ses propres affirmations.

En désaccord avec ladite décision, monsieur [G] [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a explicitement rejeté son recours lors de la séance du 17 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 avril 2022, monsieur [G] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles pour contester ladite décision de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2023. A l’audience, le Tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, sollicite du Tribunal l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable et la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionels, de l’accident survenu le 14 juin 2021. Il demande également de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 1.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, monsieur [G] [X] souligne avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, à savoir s’être bloqué le dos lorsque le bus qu’il conduisait est passé sur un “dos d’âne” et souligne avoir immédiatement cessé de travailler, avoir informé sa hiérarchie de l’accident et avoir appelé les pompiers, lesquels l’ont conduit aux Urgences. Il précise qu’il verse aux débats des témoignages. Il estime pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité, présomption que la caisse n’écarte pas par la preuve d’une cause totalement étrangère. Il rajoute s’être vu prescrire des arrêts de travail de prolongation du 17 juin 2021 au 31 décembre 2022.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte à justice à la suite de la transmission des témoignages par la partie adverse qu’elle précise n’avoir pas reçu au stade de l’instruction administrative et souligne s’opposer à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré a