CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2023 — 22/01305
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01305 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7FM
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A. [5] - CPAM DE PARIS - la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS - Me Mylène BARRERE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01305 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7FM
DEMANDEUR :
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE PARIS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/01305 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7FM
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [T], né le 08 mars 1960, a été embauché le 15 avril 2015 par la [5] en qualité de “généraliste RH”.
Le 29 septembre 2021, monsieur [R] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle “souffrance au travail, syndrome anxio-dépressif, insomnies+hernies”. A cette déclaration d’accident du travail était joint un certificat médical dressé par le docteur [D] le 23 septembre 2021, mentionnant “souffrance au travail, syndrome anxio dépressif” avec une date de première constatation médicale au 13 janvier 2021.
Par courrier daté 04 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS (ci-après la caisse) a informé la [5] du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une instruction. Le 11 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [R] [T]. Par courrier du 13 mai 2022, la caisse a informé la [5] de ce que la maladie déclarée par monsieur [R] [T] était reconnue d’origine professionnelle.
Par courrier daté du 20 juillet 2022, la [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2022, la [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal : * annuler et lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par sa salariée, monsieur [R] [T], * condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, * ordonner l’exécution provisoire de la décision, - à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’une second CRRMP.
A l’appui de ses prétentions, la [5] expose que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire : - la procédure d’instruction menée par le caisse est irrégulière, en ce qu’elle a fait connaître à l’employeur, en un seul courrier, le contenu de la déclaration de la maladie professionnelle, l’engagement des investigations et la date prévisible de la décision ; la [5] estime que ces trois informations devaient être données séparément et que la date prévisible de la décision ne pouvait qu’être erronée, dès lors qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec saisine possible d’un CRRMP. Elle note également que le délai imparti à l’employeur pour répondre au questionnaire est imprécis. - la caisse n’a pas informé l’employeur, à l’issue des investigations, de sa possibilité de venir consulter le dossier (elle l’a informé de cette possibilité dans le courrier initial d’ouverture d’instruction). - la caisse ne pouvait pas présenter à l’employeur un dossier complet dans le délai de consultation indiqué dans le courrier initial, puisque la caisse a clôturé son enquête le 25 janvier 2022, c’est-à-dire postérieurement à l’échéance initiale du délai (21 janvier 2022). - la caisse n’a pas informé l’employeur de la saisine du CRRMP, ni des dates d’échéances des différentes phases d’enrichissement du dossier ; la [5] conteste avoir reçu le courrier du 27 janvier 2022, qui