cr, 13 février 2024 — 23-83.827

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 174, alinéa 2, et 706-95-16, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 23-83.827 F-D N° 00145 GM 13 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [D] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021. 3. Le 5 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur les premier, quatrième, cinquième et septième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en place du dispositif de sonorisation de l'appartement de M. [S] [W] et des actes subséquents, alors « que lorsque la durée de l'autorisation de sonorisation d'un lieu privé a expiré, le dispositif de sonorisation doit, sauf impossibilité technique qu'il appartient aux enquêteurs de relever sous le contrôle du juge, être retiré, la sonorisation du même lieu pour une nouvelle période supposant une nouvelle mise en place du dispositif ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'à l'expiration de la première autorisation de sonorisation de l'appartement de M. [W], le 22 janvier 2021, le dispositif n'avait pas été ôté et avait été remis en fonction à compter du 29 janvier 2021 ; qu'en disant néanmoins la procédure régulière en dépit de l'absence d'indication de la raison technique qui aurait justifié le maintien en place du dispositif au-delà de la date de fin d'autorisation initiale de sonorisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-96 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le grief d'irrégularité de l'ordonnance du 29 janvier 2021, pris de l'absence de retrait du dispositif précédemment installé au domicile de M. [S] [W] pour les besoins d'une précédente mesure de sonorisation, l'arrêt attaqué énonce que ledit dispositif est resté en place par suite de motifs tirés de contraintes techniques et de sécurité. 7. Les juges ajoutent que l'appareil a cessé de fonctionner au moment où la mesure a pris fin et que les enregistrements et retranscriptions correspondants ont été placés sous scellés et cotés en procédure. 8. Ils relèvent que la nouvelle mesure de sonorisation, autorisée le 29 janvier 2021, a été mise en oeuvre par une réactivation du dispositif en place. 9. Ils précisent que les conditions, de nature technique, de mise en place ou de réactivation du dispositif ne permettent pas de caractériser un grief dès lors que la décision est régulière et que les conversations ont été enregistrées sans dépasser le cadre de cette autorisation, seule circonstance de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 10. Ils en déduisent que, le dispositif étant resté inactif avant d'être réutilisé, l'existence d'un grief n'est pas établie. 11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucun grief pris du recours à un stratagème par les enquêteurs, a suffisamment justifié sa décision. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le huitième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen additionnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'autorisation de perquisition de nuit et des actes subséquents, alors « que si le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée conformément aux exigences de l'article 706-92 du code de procédure