cr, 13 février 2024 — 23-83.830

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 23-83.830 F-D N° 00146 GM 13 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'importation de produits stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [W] a été mis en examen des chefs susvisés le 10 octobre 2021. 3. Le 4 avril 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que l'absence de mise à la disposition du mis en cause et de son conseil, au stade de l'interrogatoire de première comparution, d'éléments déterminants de l'étendue de la saisine du juge d'instruction et de la mise en examen, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'il en va ainsi, peu importe que le mis en cause ait gardé le silence, ait fait des déclarations ou ait décidé de répondre aux questions du juge ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir, tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction, que de nombreux éléments pourtant déterminantes de la mise en examen de M. [W] – et en particulier les pièces relatives à la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf appartenant à M. [U] [O] sur lequel reposait essentiellement, voire exclusivement, sa mise en cause – ne figuraient pas au dossier lors de son interrogatoire de première comparution, le 10 octobre 2021 ; qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction qu' « il apparaît en effet que ces pièces ont été cotées plus tard » ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen subséquente de M. [W], que « dès lors que M. [W] a fait le choix de se taire et n'a donc fait aucune déclaration sur le fond, l'absence de certains documents au dossier de la procédure au moment de sa consultation par son avocat présent et l'assistant ne peut entraîner l'annulation du procès-verbal de première comparution », quand l'absence de mise à la disposition du mis en cause et de son avocat des pièces déterminantes de l'étendue de la saisine du juge d'instruction et de sa mise en examen porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, peu important que le mis en cause ait exercé son droit de garder le silence, fait des déclarations ou accepté de répondre à des questions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le grief de nullité de l'interrogatoire de première comparution de M. [W], pris du caractère incomplet du dossier mis à disposition de son avocat, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information les pièces d'exécution d'actes de procédure qui n'ont pas encore été reçues par le juge d`instruction. 7. Les juges relèvent que M. [W] n'a fait aucune déclaration devant le juge d'instruction et que son avocat a remis à ce dernier une note manuscrite par laquelle il protestait de l'absence, au dossier mis à sa disposition, des pièces afférentes à la sonorisation du véhicule de M. [O]. 8. Ils constatent que lesdites pièces ont été effectivement cotées e