cr, 13 février 2024 — 23-83.836

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 23-83.836 F-D N° 00147 GM 13 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [B] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 octobre 2021. 3. Le 31 mars 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2020 ayant autorisé la sonorisation du logement de M. [B] et des pièces qui en sont la suite nécessaire, alors : « 1/° que le renouvellement d'une autorisation de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente ; que, par requête en nullité, le mis en examen a soutenu que la sonorisation de son domicile avait fait l'objet d'une première prolongation, par ordonnance du 29 janvier 2021, laquelle était tardive, la première autorisation de sonorisation datant du 22 septembre 2020 ; que, pour rejeter ce moyen de nullité, la chambre de l'instruction a considéré que l'ordonnance du 29 janvier 2021 n'était pas une ordonnance de prolongation de la sonorisation, mais une nouvelle ordonnance, les opérations de sonorisation autorisées par la première ordonnance ayant cessé le 22 janvier 2021, même si le dispositif technique n'avait pas été retiré du domicile du mis en examen, comme l'établissait le procès-verbal du 3 février 2021 ; que dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ce procès-verbal auquel la chambre de l'instruction se réfère expressément, que les enquêteurs n'avaient désactivé le procédé de sonorisation que le 2 février 2021, postérieurement à l'ordonnance ayant ordonné le renouvellement de la mesure, la chambre de l'instruction, qui a refusé de l'annuler, au motif erroné que le procédé était désactivé à l'expiration du délai fixé par la première ordonnance jusqu'à cette ordonnance et que dès lors la tardiveté du renouvellement n'a pas fait grief au mis en examen, a violé les articles 706-96 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2/° qu'à tout le moins, en refusant d'annuler les procès-verbaux relatifs aux sonorisations intervenues entre le 22 janvier 2021 et le 29 janvier 2021, au motif erroné que le mis en examen n'aurait pas contesté l'exploitation de la sonorisation non couvert par une ordonnance l'autorisant, ce qu'il a fait, en invoquant la nullité de l'ordonnance du 29 janvier 2021 comme tardive, pour avoir été prononcée à l'expiration du délai fixé par la première ordonnance, malgré le maintien de la sonorisation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 706-96 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le grief d'irrégularité de l'ordonnance de sonorisation du 29 janvier 2021, pris du caractère tardif de cette décision qui n'aurait eu pour finali