cr, 13 février 2024 — 23-80.779
Texte intégral
N° D 23-80.779 F-D N° 00152 GM 13 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2023, qui, pour diffamation publique à l'égard d'un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique à l'égard d'un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un mandat public, par voie électronique, et de complicité de ce délit, en raison de la publication du message suivant sur son compte twitter le 31 juillet 2018 : « Le maire du village où nous avons acheté un terrain : Je ne signerai pas le permis de construire. Les gens comme vous, je préfère qu'ils viennent me voir avant de déposer leur demande pour voir si leur projet de vie correspond à ma commune. L'#homophobie en 2018 », et de la publication, le 1er août suivant, sur le site internet du quotidien régional La Dépêche, d'un article et d'un reportage, respectivement intitulés : « Permis de construire refusé près de [Localité 2] : un couple dénonce un acte homophobe », signé par « CH. D » ; « Leur permis de construire refusé à [Localité 1], ils accusent le maire d'homophobie » signé par « [G] [E] ». 3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [L] coupable des délits poursuivis et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [L] a relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de bonne foi, a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 juin 2022 sur la déclaration de culpabilité de M. [L], a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 juin 2022 en ce qu'il avait condamné M. [L] à une amende de 1 000 euros, et sur l'action civile, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait reçu la constitution de partie civile de M. [W] [J] à l'encontre de M. [L], et en ce qu'il avait déclaré M. [L] responsable du préjudice subi par M. [J], et réformant le jugement pour le surplus, a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné à l'égard de M. [L] le retrait du tweet suivant, publié le 31 juillet 2018 sur le compte twitter @sebastiendurand, « Le maire du village où nous avons acheté un terrain - Je ne signerai pas le permis de construire Les gens comme vous, je préfère qu'ils viennent me voir avant de déposer leur demander pour voir si leur projet de vie correspond à ma commune L'#homophoble en 2018 », dans un délai de 15 jours à. compter- du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, a ordonné la diffusion, aux frais de M. [L], et dans la limite de la somme de 1 000 euros, par insertion dans le quotidien régional La Dépêche du Midi, page locale, du communiqué judiciaire suivant : « Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de [Localité 2] en date du 11 janvier 2023, [D] [L] a été condamné à une amende et à des dommages et intérêts pour avoir diffamé [W] [J], maire d'[Localité 1], à raison d'un tweet publié le 31 juillet 2018 et d'une interview publiée le 1er août 2018 sur le site Internet www.ladepechedumidi.fr », a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, et a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 12 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés en pr