cr, 13 février 2024 — 23-81.320
Texte intégral
N° S 23-81.320 F-D N° 00153 GM 13 FÉVRIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-12, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [F] coupable du chef précité et a prononcé sur intérêts civils. 3. M. [F] a relevé appel de cette décision. 4. A l'audience de la cour d'appel du 8 janvier 2019, un avocat le représentant a déclaré le changement d'adresse de M. [F]. 5. Par arrêt du 28 mai 2019, la cour d'appel a prononcé sur l'action publique et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une date ultérieure. Examen du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [U] [K], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les sommes de 3 508 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances, et 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et l'a condamné à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 3 003,24 euros, outre 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, alors : « 1°/ que seul le prévenu cité à comparaître à l'adresse qu'il a déclarée peut être jugé par une décision contradictoire à signifier ; qu'en jugeant que « M. [N] [F], cité par acte d'huissier de justice du 12 octobre 2021 à l'étude, (accusé de réception non rentré) à l'adresse qui figure sur son acte d'appel, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter », et que « l'arrêt est par voie de conséquence rendu contradictoirement à signifier à son égard », cependant qu'il résultait des notes de l'audience du 8 janvier 2019 que Me Pichon, conseil de M. [F], avait déclaré la nouvelle adresse de son client au « [Adresse 1] à [Localité 2] (95) », à laquelle M. [F] devait donc dès lors recevoir l'ensemble des actes de procédure, la cour d'appel a violé les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 7. Il se déduit du premier de ces textes que les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure. 8. Il résulte du second que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 9. En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté, la partie civile l'ayant fait citer à son adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel, par acte d'huissier auquel étaient jointes ses conclusions. 10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés. 11. En effet, si l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui a pour objet de faire échec à la mauvaise foi ou à la négligence des prévenus qui déclarent une adresse inexacte ou ne retirent pas la lettre recommandée qui leur a été envoyée, impose au prévenu ou à son avocat de signaler par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement d'adresse, il résulte de l'examen des notes d'audience que le greffe de la juridiction de jugement a pris note, sans émettre de réserves, du changement d'adresse du prévenu, déclaré par l'avocat en p