cr, 13 février 2024 — 23-80.919

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 23-80.919 F N° 50193 GM 13 FÉVRIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024 M. [G] [X] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2022 qui, pour travail dissimulé aggravé, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, la seconde, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Didier Bouthors, avocat de M. [G] [X] et la société [2], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bourgogne, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [G] [X] et la société [1] et d'agencement 21 devront payer à l'[3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.