Chambre 1-11 IDP, 12 février 2024 — 23/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 12 FEVRIER 2024

N° 2024/ 9

N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG46

[V] [G]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 12 février 2024

à Me SOLLACARO, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 février 2024 prononcée sur requête déposée le

28 avril 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul SOLLACARO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florian CINI-HARRIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête réceptionnée le 28 avril 2023, [V] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 9 mois 20 jours, du 12 juin 2018 au 1er avril 2019.

Il sollicite la somme de 120 341,10 € se décomposant comme suit :

- 20 000 € au titre du préjudice moral

- 49 278,60 € au titre des salaires non perçus

- 41 062,50 € soit 150 € par jour de détention

- 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procdure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 21 juillet 2023 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de justificatif du caractère définitif de la décision de relaxe, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 14 000 € au titre du préjudice moral , de rejeter la demande au titre du préjudice matériel et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 30 août 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non-appel, mais subsidiairement, à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant 26 septembre 2023 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 15 janvier 2024 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de recel de bien provenant d'un vol avec arme, escroquerie et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant , qui a bénéficié d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Nice le 4 novembre 2022, est donc bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 mois 20 jours.

Préjudice matériel

M. [G] sollicite 49 278,60 € au titre des salaires non perçus, soit 17.599 € pour

10 mois de perte de salaire et 31.679 € correspondant à la perte de salaires subie depuis sa libération jusqu'au jour de sa reprise d'activité au sein de la société Ligne d'Azur le 5 octobre 2020.

Seule une perte de salaire net peut être sollicitée, laquelle sera évaluée à 1500 € /mois, à défaut pour [V] [G] d'en préciser le montant. Une somme de 14.500 €

( soit 1.500 x (9 x 20/30)) sera accordée de ce chef .

En ce qui concerne la période courant du 1er avril 2019 au 5 octobre 2020, date à laquelle [V] [G] indique avoir repris son travail, il produit 3 courriers qui lui sont adressés par son employeur, et notamment un courrier du 13 février 2019, rappelant qu'un congé sans solde lui a été accordé du 11 juin 2018 a