Chbre Sociale Prud'Hommes, 12 février 2024 — 21/01410

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024

N° RG 21/01410 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX4A

S.A.R.L. ETANCHEITE BTP VAL GELON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

C/ [Z] [K] épouse [R]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 07 Juin 2021, RG F 19/00213

Appelante

S.A.R.L. ETANCHEITE BTP VAL GELON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

Mme [Z] [K] épouse [R]

née le 16 Décembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Présidente,

Madame Françoise SIMOND, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier: Mme Capucine QUIBLIER, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Mme [Z] [R] a été embauchée par la Sarl Etanchéité BTP Val Gelon, ayant pour gérant M. [U], en qualité de cadre chargée d'affaires, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 90, selon la classification de la convention collective nationale du bâtiment-cadre, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (8 heures hebdomadaires) ayant pris effet le 1er octobre 2014, dont l'échéance était fixée au 31 janvier 2015, moyennant le réglement d'un salaire mensuel brut de 554,72 euros, outre une commission de 2,5 % du chiffre d'affaires HT.

La Sarl Etanchéité BTP Val Gelon emploie habituellement moins de 11 salariés.

La relation de travail s'est poursuivie au delà du terme prévu et un avenant de transformation en contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 1er janvier 2016, les autres dispositions demeurant inchangées.

Par courrier du 15 novembre 2016, remis en mains propres, Mme [Z] [R] a démissionné de son poste de chargée d'affaires à temps partiel, avec prise d'effet au 15 décembre 2016.

Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre Mme [Z] [R] et la Sarl Etanchéité BTP Val Gelon, correspondant à un emploi de secrétaire, niveau A, selon la classification de la convention collective nationale du bâtiment- Etam nationale, à compter du 20 février 2017, pour une durée hebdomadaire de 35 heures (soit 151,67 heures par mois), moyennant un salaire brut mensualisé total de l.480,30 euros, outre une commission de 2,5 % du chiffre d'affaires HT.

Par courrier remis en mains propres du 5 février 2019, Mme [R] [Z] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par courrier du 15 mars 2019, la Direccte a accusé réception d'une demande d'homologation de rupture conventionnelle qui, à défaut de décision expresse de refus de sa part, a été réputée acquise le 29 mars 2019.

Par requête déposée le 10 décembre 2019, Mme [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de solliciter la condamnation de la société Etanchéité BTP Val Gelon à lui régler des rappels de salaires et de primes, ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec octroi des indemnités afférentes.

Par jugement de départage du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a:

-Dit que la demande de communication de pièces (certificat destiné à la caisse des congés payés d'affiliation et les bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2014, avril 2015, janvier, avril et décembre 2017, février et mars 2018 et mars 2019) sous astreinte formulée par Mme [Z] [R] est aujourd'hui sans objet ;

-Fixé le salaire moyen de référence de Mme [Z] [R] à la somme de 1.504, 19€ ;

-Débouté Mme [Z] [R] de sa demande de rappel de salaires au titre de la période du 15 décembre 2016 au 20 février 2017 ;

-Condamné la société Etanchéité BTP Val Gelon à payer à Mme [Z] [R] la somme de 651,53 €, outre 65,15 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du mois d'août 2018;

-Débouté Mme [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la période du 1er au 8 Août 2018 à hauteur de 390,62 € ;

-Condamné la société Etanchéité BTP Val Gelon à payer à Mme [Z] [R] la somme de 354,96 €, outre 35,50 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire de la période du 1er au 7 mars 2019;

-Condamné la société Etanchéité BTP Val Gelon à payer à Mme [Z] [R] la somme de 3.144,95 €, outre 314,50 € de congés payés afférents au titre des commissions sur le chiffre d'affaires en vertu du contrat de