CHAMBRE 1 SECTION 1, 8 février 2024 — 21/03068
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03068 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVD3
Jugement (N° 20/000927)
rendu le 10 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [I] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 1er février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2023
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Mme [B] [K] et [X] [P] vivaient en concubinage depuis plus de quinze ans lorsque celui-ci est décédé le [Date décès 2] 2018.
Par acte du 16 août 2019, MM. [R] et [U] [P] et Mme [I] [P] épouse [M] (ci-après les consorts [P]), agissant en qualité d'ayants droit et d'héritiers d'[X] [P] et à titre personnel, ont fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement et remboursement de diverses sommes d'argent, ainsi qu'à la restitution d'un véhicule.
Par jugement du 10 avril 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré recevables les demandeurs en l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamné Mme [K] à rembourser à ces derniers les sommes suivantes :
* 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par le défunt auprès de [14] dans le but de couvrir ses frais d'obsèques ;
- condamné Mme [K] à restituer aux demandeurs le véhicule de marque Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 12] et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- débouté les demandeurs de leur prétention relative à l'indemnisation d'un préjudice moral ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 janvier 2023, demande à la cour de le réformer en ce qu'il l'a condamnée à payer aux intimés les sommes de 700 euros et de 3 820 euros ainsi qu'à leur restituer le véhicule litigieux, et, statuant à nouveau, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et les condamner, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 23 septembre 2022, MM. [P] et Mme [M], formant appel incident, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'appelante à leur verser la somme de 700 euros, les a déboutés de leur demande relative à l'indemnisation de leur préjudice moral et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens et, statuant à nouveau, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, et abstraction faite des demandes de 'constater que' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel inutile de leurs moyens, de :
A titre principal :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à leur payer les sommes suivantes :
* 3 465,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en justice ;
* 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par leur défunt père auprès de [14] dans le but de couvrir ses frais d'obsèques ;
* 2 000 euros à