CHAMBRE 1 SECTION 1, 8 février 2024 — 23/01725
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3B7
Ordonnance de référé (N° 22/00842)
rendue le 28 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Grand Nord Automobile
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Claire Zafra Lara, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cindy Malolepsy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Elsa Rener, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2023
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Le 23 octobre 2021, M. [U] [T] a vendu à la société Grand Nord Automobile un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 7].
M. [T] avait précédemment certifié à l'acquéreur que le véhicule n'avait jamais été accidenté pendant qu'il en était propriétaire.
Soutenant que le véhicule aurait subi un accident non déclaré et se prévalant de l'existence de multiples désordres sur le bien acquis, la société Grand Nord Automobile a assigné M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise technique du véhicule au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés a rejeté cette demande.
La société Grand Nord Automobile a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juin 2023, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
- examiner le véhicule litigieux ;
- décrire ses caractéristiques et retracer l'historique de sa possession ;
- vérifier son kilométrage réel et donner tous les éléments au sujet de son entretien, les réparations subies notamment à la suite d'un accident de la circulation et les conditions d'utilisation ;
- indiquer si le véhicule a été accidenté du temps de sa possession par M. [T] ;
- donner tous éléments propres à dater la réparation, notamment au regard des numéros de série ou date de fabrication des pièces utilisées en remplacement de celles endommagées (radiateur, pare-boue...).
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 mai 2023, M. [T] demande à la cour, à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il forme les protestations et réserves d'usage.
En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la société Grand Nord Automobile de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au même titre et de la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement du texte précité ne peut porter que sur des faits déterminés et pertinents, c'est-à-dire sur des faits précis et susceptibles de servir un potentiel procès, sans toutefois qu'il y ait lieu d'apprécier ses chances de succès. Il faut mais il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que son issue peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci est proportionnée à l'objectif poursuivi.
En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée par la société Grand Nord Automobile tend à établir la preuve de réparations en lien avec un prétendu accident effectuées sur le véhicule litigieux, alors que M. [T] en était le propriétaire, si bien qu'elle porte sur des faits identifiés et circonscrits dans le temps.
Il est soutenu qu'une telle mesure a vocation à confirmer que les désordres affectant le véhicule étaient connus de M. [T] lors de la vente et de permettre ainsi d'en solliciter la résolution pour vices cachés ou l'annulation pour réticence dolosive.
Il résulte d'un procès-verbal de constat du 31 mai 2023 portant sur le véhicule litigieux que celui-ci présente les désordres suivants :
- traces de peinture noire à l'intérieur de la façade avant et tôle pliée à l'intérieur et non régulière d'aspect ;
- vis de la façade avant décalées côté gauche et désaxées, tandis qu'une autre vis est cassée ;
- une des deux pattes de fixation du catalyseur est manquante ;
- derrière la durite, la structure en métal du bloc avant est pliée, une fissure apparaissant dans l'acier ;
- le pot d'échappement bouge au simple toucher.
Il ressort également des constatations du commissaire de justice que :
- une pièce des deux radiateurs comporte sur son socle en plastique la mention juillet 2020 ;
- le démontage du pare-choc laisse apparaître une étiquette indiquant la date du 2 décembre 2020 ;
- les inscriptions à l'intérieur du premier bloc phare, qui correspondent à sa date de fabrication, indiquent mars 2021, tandis que celles figurant à l'intérieur du second indiquent janvier 2018.
Dès lors qu'il s'infère des écritures et pièces que M. [T] a fait l'acquisition du véhicule litigieux le 21 janvier 2020 et l'a revendu le 23 octobre 2021, les dates intermédiaires relevées sur plusieurs pièces, à rapprocher des désordres constatés, confortent l'existence d'un procès en germe que la preuve des faits à établir par la mesure d'instruction sollicitée apparaît de nature à servir.
Il s'ensuit que la société Grand Nord Automobile justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner une expertise dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles de première instance. M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
avec pour mission de :
1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
2° - examiner le véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série [Numéro identifiant 8] ; en décrire les principales caractéristiques, évaluer son kilométrage réel et préciser les mutations intervenues depuis sa mise en circulation ;
3° - donner tous éléments d'information au sujet de son entretien et de ses éventuelles réparations dont la cause sera précisée (usure, accident...) ; préciser l'historique de ces événements au regard des documents et pièces du véhicule ;
4° - rechercher et constater les désordres invoqués par la société Grand Nord Automobile, en décrire les manifestations et déterminer si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces éventuels désordres, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente litigieuse ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l'usage au sens de l'article 1641 du code civil ;
5° - rechercher la cause et l'origine de ces désordres, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation, d'une transformation ou modification de l'état d'origine, ou encore d'une cause extérieure, telle qu'un accident ;
6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ;
7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations, l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
9° - plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
10° - dresser de l'ensemble des investigations un rapport adressé aux parties, avant son dépôt au greffe du tribunal judiciaire de Lille au plus tard dans un délai de SIX MOIS à compter de la date de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'une consignation d'un montant de 1 500 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, devra être versée par la société Grand Nord Automobile au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
Condamne M. [T] à payer à la société Grand Nord Automobile la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Le déboute de sa demande formée au même titre ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet