Sociale C salle 3, 22 décembre 2023 — 21/00932

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2023

N° 1878/23

N° RG 21/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUUV

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

27 Mai 2021

(RG 18/00957 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. BOULANGER

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023

Tenue par [R] [S]

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: Conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le délibéré a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 août 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SA BOULANGER exerce une activité de commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Elle a engagé par contrat à durée indéterminée du 11/06/2012 M. [G] [F], né en 1982, comme chef de projet, statut cadre niveau 8 échelon 1.

Au dernier état sa rémunération s'établissait à la somme de 3.533, 79 €.

Un avertissement a été notifié au salarié le 02/02/2018 aux motifs suivants :

«Malgré différentes alertes informelles, vous persistez à adopter un comportement inadapté et inapproprié vis-à-vis de vos interlocuteurs.

Ainsi, en date du 07 décembre dernier, alors que vous étiez en charge de l'implantation d'un nouveau module téléphonie sur le magasin de [Localité 6] vous avez eu à l'égard du Responsable Univers des propos inadaptés voire irrespectueux.

En effet alors que ce dernier s'étonnait d'une part de la montée en gamme aussi rapide (de 9,99 € à 79,99 €) et d'autre part de l'absence de délimitation du mètre Senior du reste de la gamme, vous vous êtes rapidement énervé et lui avez indiqué que vous aviez un bac + 5 ainsi qu'un Master 2 en merchandising, et que c'était comme ça, et ce en présence d'une partie de l'équipe présente à ce moment.

Vous comprendrez que nous pouvions légitimement attendre de votre part une maîtrise de votre discours visant à expliquer la démarche produit auprès des opérationnels, à leur rappeler que ce module était en phase de test et pouvait donc être modifié notamment au regard de leurs remontées plutôt qu'un positionnement de supériorité lequel vous vous en conviendrez a eu un impact négatif sur notre service et plus généralement sur les services supports.

Cette attitude est d'autant plus regrettable que ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous alerter sur votre comportement notamment auprès des opérationnels.

En conséquence nous vous notifions par la présente un avertissement lequel constitue la sanction minimale au regard notamment des différentes alertes que nous avons pu vous formuler à diverses reprises.

Nous attendons de vous une évolution dans votre manière de communiquer auprès de l'ensemble des opérationnels afin de les accompagner, de leur donner les clefs de compréhension et de lecture notamment des choix de l'entreprise dans l'implantation des modules en magasin(...)».

Par lettre du 20/04/2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.

L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15/05/2018 aux motifs suivants :

«Malgré différents rappels et différentes alertes informelles, malgré votre avertissement en date du 02 février 2018 ainsi que diverses mesures visant à vous enjoindre d'opérer les corrections nécessaires à une réalisation de votre mission de Chef de projet Merchandising conforme à nos attentes en vous conformant notammen