Sociale C salle 3, 22 décembre 2023 — 21/01008
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1861/23
N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVOS
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
25 Mai 2021
(RG 19/00080 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [L] ÉPOUSE [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2023
Tenue par [E] [F]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
[E] [F]
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonction de Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 août 2023
EXPOSE
La SAS CLINIQUE [4] a engagé Mme [D] [L] épouse [B] née en 1987, en qualité d'aide soignante par contrat à durée déterminée du 14/11/2011. A compter du 17/12/2011, elle a été engagée en qualité d'infirmière, la relation de travail s'étant poursuivie pour une durée indéterminée par contrat du 26/12/2012.
L'employeur a notifié une mise à pied conservatoire à la salariée le 27/09/2016 et l'a convoquée à un entretien préalable à sanction fixé au 07/10/2016. Le comité d'entreprise a émis un avis défavorable au licenciement. L'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute Mme [L], compte-tenu de ses mandats de déléguée du personnel suppléante, membre suppléante du comité d'entreprise et membre du CHST.
L'autorisation de licenciement a été refusée par décision du 05/12/2016. Par décision du 22/06/2017, la ministre du travail a annulé la décision querellée et a refusé le licenciement de Mme [L].
Par la suite, le contrat de travail a été suspendu par un congé maternité, et plusieurs arrêts de travail à compter du mois de juillet 2017.
Par lettre du 05/10/2018, Mme [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail pour les motifs suivants :
« J'ai été embauchée par votre société : la clinique [4] en date du 14 novembre 2011 en qualité d'aide soignante puis d'infirmière à l'obtention de mon diplôme en décembre 2011.
Compte tenu de mon mandat de déléguée du personnel suppléante, vous avez présenté à mon encontre une demande d'autorisation de licenciement en me reprochant une erreur ayant consisté à outrepasser ma mission d'infirmière et à falsifier une prescription médicale délivrée par un médecin.
Par décision en date du 22 juin 2017, le ministère du travail a refusé mon licenciement confirmant en cela la décision de l'inspectrice du travail.
A la suite de cette accusation particulièrement injuste, je suis tombée en dépression et je suis toujours en arrêt de travail. Ma dépression est liée à votre attitude et aussi à une grossesse difficile.
J'estime que vous avez commis à mon égard des agissements gravement fautifs et que vous avez été déloyal et de mauvaise foi.
J'ai donc l'honneur de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à mon initiative mais à vos torts, sur le fondement des articles 1100 34 147 (sic) et 1184 du code civil devenus les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1224 du Code Civil et 1221-1 du code du travail qui sanctionne l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat(... )».
L'employeur a répondu le 10/10/2018 pour faire part de son incompréhension et contester les motifs de la rupture.
Le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a été saisi par demande du 06/05/2019 de diverses demandes indemnitaires en lien avec la protection de la santé au travail, et l'exécution loyale du contrat de travail, et en lien avec la prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25/05/2021, le conseil de prud'homme a :
-dit que la ruptur