Sociale E salle 4, 22 décembre 2023 — 21/01066

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2023

N° 1653/23

N° RG 21/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVXH

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Dunkerque

en date du

19 Mai 2021

(RG 19/00298 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

La société TRAFILOG venant aux droits de la S.A.S. SOTRIMPEX

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2023

EXPOSE DES FAITS

[G] [N] a été embauchée par la société SOTRIMPEX par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, motivé par le remplacement d'un salarié absent, à raison de vingt-cinq heures hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi de 9h30 à 12 heures et de 14 heures à 16h30, du 15 juin au 31 décembre 2017, en qualité d'employée, coefficient 110, groupe 3, de la convention collective des entreprises de transports routiers.

Par avenant prenant effet à compter du 19 décembre 2017, motivé par un surcroît d'activité, le terme du contrat a été prorogé au 30 juin 2018. Par avenant signé le 8 février 2018, la durée hebdomadaire de travail a été portée à compter du 1er janvier 2018 à trente heures par semaine. Par un dernier avenant fondé sur le même motif, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé du 1er juillet au 30 septembre 2018.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 30 août au 30 septembre 2018

Par requête reçue le 26 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, de faire constater l'illégitimité de la rupture de la relation de travail et d'obtenir le versement de l'indemnité de précarité, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2017, condamné la société SOTRIMPEX à verser à [G] [N] :

-1398,40 euros au titre de l'indemnité de requalification

-1757,22 euros à titre d'indemnité de précarité,

débouté la salariée du surplus de sa demande et condamné la société à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 18 juin 2021, [G] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 7 mars 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mars 2023 puis au 12 avril 2023.

Par arrêt en date du 14 avril 2023, la cour de céans constatant que le conseil de la société intimée avait notifié de nouvelles conclusions au nom de la société TRAFILOG ayant repris la société SOTRIMPEX dans le cadre d'une opération de fusion absorption qui n'avait été portée à la connaissance de l'appelante que postérieurement à l'ordonnance de clôture, en a ordonné la révocation, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 juin 2023 et réservé les dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 17 octobre 2023.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 11 avril 2023, [G] [N] appelante sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société TRAFILOG à lui verser :

-4414,89 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet,

-441,48 euros brut au titre des congés payés y afférents

-1398,40 euros bru