Sociale C salle 3, 22 décembre 2023 — 21/01157
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1867/23
N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXAW
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Juin 2021
(RG 20/00279 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CARELIDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CAMILLE GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [G] [X]
signification de la DA le 31 aout 2021 par dépôt à l'étude
[Adresse 3]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société MACO PRODUCTION a engagé M. [G] [X] à compter du 03/01/2012, en qualité d'ingénieur méthode, coefficient 400.
Par suite de la cession d'une partie de son activité à la SAS CARELIDE, son contrat de travail a été transféré à cette société le 01/06/2019.
Par lettre du 10/03/2020, M. [X] a démissionné.
Il a saisi le 11/08/2020 le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir le paiement de la somme de 6.497 € correspondant à la régularisation du versement de la prime d'objectif pour les années 2019 et 2020.
Par jugement du 14/06/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que M. [G] [X] n'a pas été rempli de ses droits en matière de prime individuelle pour l'année 2019,
-dit et jugé que M. [G] [X] n'a pas été rempli de ses droits en matière de prime individuelle pour l'année 2020,
Part conséquent,
-Condamné la SASU CARELIDE à verser à M. [G] [X] la somme suivante : 3.789,90 € bruts au titre de solde de prime pour l'année 2019,
-débouté M. [G] [X] de sa demande de versement de prime de l'année 2020,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 3 967,00€ bruts),
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 17/12/2020, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
-ordonné la capitalisation des intérêts des lors qu'ils seront dus pour une année entière,
-débouté la SASU CARELIDE du surplus de ses demandes,
-condamné la SASU CARELIDE à supporter les entiers frais et dépens.
La SASU CARELIDE a interjeté appel de la décision le 06/07/2021.
Elle a fait signifier la déclaration d'appel à M. [X] par exploit du 31/08/2021, ainsi que ses conclusions d'appelante et ses pièces par exploit du 05/10/2021, à domicile.
Elle a demandé à la cour, selon ses conclusions d'appelante du 04/10/2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour complet exposé de son argumentation et de ses moyens, d'infirmer le jugement déféré et jugeant à nouveau de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 25/05/2022, injonction restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 25/10/2023.
MOTIFS DE L'ARRET
En vertu de l'article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussi