Sociale D salle 2, 22 décembre 2023 — 22/00401
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1803/23
N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFGH
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
16 Février 2022
(RG 21/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MASSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/09/2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissements Masse exerce une activité de commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés sous l'enseigne «Connexion ». Elle est soumise à la convention collective nationale de l'électronique, l'audiovisuel et des équipements ménagers.
M. [G] [L] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juillet 2007 en qualité d'électricien dont le terme était fixé au 30 décembre 2007. La relation de travail s'est pérennisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A compter du 16 octobre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par courrier du 13 octobre 2020, M. [G] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2020, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 30 octobre 2020, M. [G] [L] s'est vu notifier son licenciement rédigé en ces termes :
« Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre absence ininterrompue depuis le 16/10/2018, qui excède la période garantie d'emploi prévue dans votre Convention Collective.
En effet, nous avons donc dû pourvoir à votre remplacement effectif à votre poste de travail.
La Convention Collective qui nous est applicable, prévoit un préavis de 2 mois, à compter de 2 ans d'ancienneté.
Or, aucune disposition conventionnelle ni contractuelle ne prévoit son versement lorsque le salarié est en arrêt maladie, et ne peut donc l'effectuer.
Vous percevez une indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés.
Votre solde de tout compte ainsi que les documents prévus en pareilles circonstances seront à votre disposition au siège social de la société à l'issue de ce délai de 2 mois à compter de la première présentation de la présente. [...] »
Le 5 novembre 2020, M. [G] [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui remettre ses fiches de paie pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et d'obtenir la régularisation administrative et financière de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Omer a donné acte à la société Etablissements Masse de ce qu'elle a remis l'ensemble des documents et l'a condamnée à payer à M. [G] [L] 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2021, M. [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement d'obtenir la nullité de son licenciement et les indemnités subséquentes, ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et défaut de mise en 'uvre du régime de prévoyance et des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 16 février 2022, la juridiction prud'homale a :
- donné acte à la société Etablissements Masse, de ce qu'elle a effectué à M. [G] [L] une avance de 3 000 euros à valoir sur ce qu'elle lui doit au titre des indemnités journalières,
- dit et jugé qu'une fois les comptes définitifs faits au titre d