Sociale D salle 2, 22 décembre 2023 — 22/00423
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1825/23
N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNX
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
21 Février 2022
(RG 20/00067 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [L]
domiciliée au cabinet de Maître Ludivine DENYS.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nadia BELAID, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
L'association pour le droit à l'initiative économique (ci-après l'Adie) est une association à but non lucratif, soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Elle exerce une activité d'aide sociale dont la mission est d'accompagner des entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit dans le secteur bancaire classique. L'Adie est soumise à un accord d'entreprise daté du 19 novembre 2004. Elle emploie 650 salariés.
Mme [D] [L] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2012 en qualité de superviseur, statut cadre au sein de la plate-forme téléphonique de l'Adie à [Localité 10]. A compter du 31 janvier 2014, Mme [D] [L] a été promue au poste de manager accueil.
A compter du 22 janvier 2016, Mme [D] [L] a été en arrêt de travail. Les arrêts de travail ont été ponctués de deux congés maternité en 2016 et 2018.
Par avis du 30 juillet 2018 et du 21 février 2019, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte au poste de manager accueil en ces termes « pourrait travailler sur un poste similaire, dans un autre environnement (autre agence Adie que celle de [Localité 10]). Par de contre-indication pour suivre une formation la préparant à occuper un poste adapté'».
Par courrier du 6 novembre 2018, l'Adie a proposé des postes de reclassement à l'Adie, qu'elle a refusés par courrier du 30 novembre 2018.
Par courrier du 6 mars 2019, de nouveaux postes de reclassement ont été proposés à Mme [D] [L], qu'elle a refusés par courrier du 21 mars 2019.
Par courrier du 1er avril 2019, Mme [D] [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 avril 2019. Par courrier du 24 avril 2019, Mme [D] [L] a été licenciée pour inaptitude médicale au poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 28 avril 2020, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins principalement d'obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de l'Adie à lui payer des dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, une indemnité pour licenciement nul et une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement rendu le 21 février 2022, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [D] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] [L] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [L] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [D] [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 septembre 2023, Mme [D] [L] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre principal, dire et juger le licenciement nul,
- à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner l'Adie à lui payer':
- 20 000 euros de dommages et intér