Sociale A salle 2, 26 janvier 2024 — 22/00501

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 45/24

N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGMB

FB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

09 Mars 2022

(RG 20/00106 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. CANDELIANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023

Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [L] a été engagé par la société Candeliance, pour une durée indéterminée à compter du 21 septembre 2010, en qualité de technico-commercial.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [L] occupait les fonctions de responsable commercial avec le statut de cadre.

le 14 août 2019, invoquant des difficultés économiques, la société Candeliance a proposé à Monsieur [L] une modification de son contrat de travail (modification des fonctions exercées et de la rémunération).

Par courrier du 13 septembre 2019, Monsieur [L] a rejeté cette proposition de modification de son contrat de travail.

Par courrier en date du 30 septembre 2019, Monsieur [L] a été convoqué, pour le 8 octobre suivant, à un entretien préalable à un licenciement économique.

Au cours de cet entretien, il a été proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 16 octobre 2019, Monsieur [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 30 octobre 2019, l'employeur a exposé les motifs de la rupture du contrat de travail.

Le 9 juin 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lannoy a débouté Monsieur [L] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [F] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, Monsieur [F] [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Candeliance à lui payer les sommes suivantes :

- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 1 500 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, la société Candeliance demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail

L'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique.

Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficu