Sociale D salle 3, 22 décembre 2023 — 22/00507
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1795/23
N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGUB
VCL/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lille
en date du
07 Mars 2022
(RG 19/00460 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre LEBART, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/10/2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société DEKRA a engagé M. [J] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2014 (avec reprise d'ancienneté au 28 décembre 2012) en qualité de diagnostiqueur immobilier, niveau IV - échelon 1- coefficient 255 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse.
M. [J] [C] a démissionné le 29 mai 2017.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et réclamant des indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail et notamment l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, M. [J] [C] a saisi le 15 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Lille.
Le 12 octobre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation, statuant au provisoire, a ordonné la remise des fiches d'exposition à l'amiante de M. [J] [C], durant ses contrats de travail au sein de la société DEKRA, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision.
Par jugement de départage du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a rendu la décision suivante :
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par M. [J] [C],
-rejette la demande indemnitaire de M. [J] [C],
- rejette la demande de fixation d'une astreinte,
- rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de procédure,
- rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [J] [C] aux dépens de l'instance.
M. [J] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 avril 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 au terme desquelles M. [J] [C] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ;
- rejeté la demande indemnitaire de M. [C],
- rejeté la demande de fixation d'une astreinte,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et, statuant de nouveau,
- DIRE ET JUGER ses demandes recevables et non prescrites,
- CONSTATER le manquement à l'obligation de sécurité,
- CONSTATER le préjudice d'anxiété généré,
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS DEKRA INDUSTRIAL à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 12 000.00 € de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 12 000.00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété généré,
En tout état de cause,
- SOLDER l'astreinte écoulée à compter du 14 novembre 2020 au 11 mai 2021 et condamner en ce sens la société DEKRA à verser à M. [C] la somme de 1 770.00 €, correspondant aux 177 jours écoulés depuis.
- ORDONNER la remise des fiches d'exposition à l'amiante de M. [C] sous astreinte de 50.00 € par jour de retard à compter du 8ème jour calendaire à compter de la notification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la Société SAS DEKRA INDUSTRIAL à verser à M. [C] 2 500.00 € par application de l'article 700 du code de proc