Sociale D salle 3, 22 décembre 2023 — 22/00524

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2023

N° 1782/23

N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG27

VCL/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

08 Février 2022

(RG F 20/00089 -section 2)

GROSSE :

Aux avocats

le 22 Décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A. TRANSPORTS GILLERS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [D] [I] a été engagé par la société TRANSPORTS GILLIERS à compter du 27 octobre 1997 en qualité de conducteur routier.

La convention collective applicable est celle des transports routiers de marchandises et auxiliaires de transports.

Par courrier du 3 juin 2019, M. [D] [I] a notifié sa démission à effet du 13 juin 2019 de son poste de chauffeur.

Le 5 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.

Suivant jugement rendu le 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a  rendu la décision suivante:

- juge que la demande de M. [D] [I] tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite,

- juge que la demande de rappel d'heures supplémentaires est prescrite,

- déboute M. [D] [I] du surplus de ses demandes,

- déboute la société TRANSPORTS GILLIERS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de M. [D] [I].

M. [D] [I], alors assisté d'un défenseur syndical, a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2022,

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023 au terme desquelles M [D] [I] désormais représenté par un conseil demande à la cour de :

- « confirmer la prescription au mois de juin 2017,

-infirmer que la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires n'est pas prescrite,

- infirmer que la demande des heures supplémentaires est bien réelle au regard des fiches de paie, des calculs versés et des heures mises sur le compte spécifique »,

- en conséquence, faire droit aux demandes de M. [D] [I],

- condamner la société TRANSPORTS GILLIERS, avec intérêts judiciaire à compter du dépôt de la demande soit le 6 juillet 2020, à lui payer:

- 3903,34 euros bruts et 390,33 euros bruts de congés payés afférents suivant les relevés manuscrits qu'il produit,

- 2 028,77 euros bruts et 245,10 euros bruts de congés payés afférents suivant les rapports d'activité édités par la société,

- 1 500,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société TRANSPORTS GILLIERS de sa demande éventuelle sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société TRANSPORTS GILLIERS à l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail avec comme salaire, la moyenne de la rémunération forfaitaire basée sur les 3 derniers mois de salaire soit la somme de 2371,97 euros brut sans l'incidence des congés payés,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par les juges et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaires en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie appelante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [D] [I] soutient que :

- Il ne demande plus la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la prescription qu'il considère comme acquise.

- Surtout, il ne s'est pas vu payer par l'employeur des heures supplémentaires dont l'existence