Sociale A salle 1, 26 janvier 2024 — 22/00582

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 10/24

N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHBO

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens

en date du

01 Mars 2022

(RG F19/00303 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Z] [D] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Louis-Stanislas RAFFIN avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. NOVARES FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Frédéric BROUD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée à durée indéterminée et à temps plein le 14 juin 2011 en qualité d'animatrice 'performance clients' par la société Mecacorp, aux droits de laquelle se trouve la société Novares France, exerçant en dernier lieu les fonctions de 'responsable assurance qualité produit process', Mme [D] a démissionné par lettre du 5 septembre 2018.

Elle a saisi le 30 août 2019 le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ou, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'en dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par un jugement du 1er mars 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté.

Par déclaration du 12 avril 2022, la salariée a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose l'employeur dans ses conclusions notifiées le 11 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour les moyens.

MOTIVATION :

1°/ Sur l'imputabilité de la rupture :

Mme [D] a présenté sa démission par lettre du 5 septembre 2018.

Elle a demandé à être dispensée de l'exécution de son préavis et a quitté les effectifs le 15 septembre 2018 pour rapidement occuper un nouvel emploi.

Elle a saisi le 30 août 2019 le conseil de prud'hommes d'une remise en cause de sa démission en l'imputant à des manquements de l'employeur tirés d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité.

C'est toutefois à juste titre que l'employeur observe que si la salariée a bien agi dans le délai de prescription, il n'en reste pas moins que sa démission était dépourvue d'équivoque puisqu'elle l'a motivée par la mutation géographique de son conjoint en Champagne-Ardennes (pièce n° 13 de la société).

Et c'est à bon droit qu'il soutient qu'une démission donnée sans aucune réserve doit, pour être considérée comme équivoque et requalifiée en prise d'acte, avoir été remise en cause dans un délai raisonnable.

Cette exigence se comprend pour préserver la distinction des modes de rupture.

Ne pas imposer un délai raisonnable de remise en cause reviendrait à permettre la requalification en prise d'acte via le caractère équivoque de toute démission donnée sans réserve dès lors que serait établi, lors de la saisine du juge prud'homal, un différend antérieur ou concomitant.

Or, le fait qu'aucun différend ne soit évoqué dans la lettre de démission ne permet pas, par hypothèse, de faire le lien avec une démission équivoque, sauf à remettre rapidement en cause la démission donnée sans réserve et justifier par la même occasion de la réalité du litige antérieur ou contemporain à la rupture.

En l'espèce, il s'est écoulé quasiment un an entre la démission donnée sans réserve et sa contestation devant le conseil de prud'hommes, ce qui est un délai bien trop important pour admettre que l'éventuel litige au moment de la démission, non exprimé dans la lettre de rupture, ait motivé celle-ci.

En conséquence, la ruptur