Sociale A salle 1, 26 janvier 2024 — 22/00670

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 39/24

N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIES

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

25 Mars 2022

(RG 20/00647 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. PIERRE JEAN LARRAQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Eléonore SAUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] a été engagé à temps complet le 7 novembre 2017 par la société Pierre Jean Larraque (la société), qui est spécialisée dans le négoce de vins et qui opère au plan international, en qualité de commercial en charge du suivi et du développement d'un portefeuille de clients hyper et supermarchés en grande distribution.

La convention collective applicable était celle, nationale, des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013.

Le salarié a été promu, selon avenant au contrat de travail du 1er décembre 2019, en qualité de directeur des ventes pour le Nord de la France, statut cadre, pour un salaire mensuel de 3 500 euros en brut.

Le contrat de travail du 7 novembre 2017 stipulant une clause de mobilité en 'France métropolitaine', la société l'a mise en oeuvre et, selon lettre du 22 avril 2020, a indiqué à l'intéressé qu'elle entendait le muter au même poste dans la région Sud-Est à [Localité 7] ou sa périphérie avec effet au 6 juillet 2020.

A la suite d'échanges entre les parties, M. [W] s'opposant à la mise en oeuvre de la clause de mobilité et la société lui confirmant sa mutation, ce dernier a été placé, le 15 juin 2020, en arrêt pour maladie.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au titre d'un harcèlement moral avant, selon lettre du 10 octobre 2020, de prendre acte de la rupture.

Par jugement du 25 mars 2022, la juridiction prud'homale l'a débouté de ses demandes et a rejeté celle, à titre reconventionnel, de la société au titre du préavis.

Par déclaration du 28 avril 2022, M. [W] a fait appel.

Sollicitant l'infirmation du jugement et réitérant ses prétentions initiales, il prétend, pour l'essentiel, dans ses conclusions récapitulatives, avoir subi une mise à l'écart, un retrait de responsabilités et une mutation imposée de façon illicite, alléguant, par ailleurs, de la violation de l'obligation de sécurité.

Par des conclusions en réponse du 18 décembre 2023, la société réclame la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il la déboute du paiement de l'indemnité pour le préavis non exécuté, la prise d'acte produisant les effets d'une démission.

Elle soutient principalement que les griefs invoqués n'existent pas, que le litige réside dans le refus du salarié de respecter la clause de mobilité et que celle-ci est valable et opposable.

MOTIVATION :

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a écarté les griefs invoqués par le salarié et relatifs à sa mise à l'écart et au retrait de responsabilités.

Le fait que le nom de M. [W] ait, par ailleurs, été supprimé de l'organigramme concerné dans le courant du mois de juin 2020 s'inscrit dans le projet de mutation et se justifie en tant que tel.

En réalité, le litige est né à la suite de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et, sous le couvert du grief tiré d'un harcèlement moral, M. [W] entend la paralyser.

Il n'est pas discuté que la société devait géographiquement se restructurer, même si celle-ci ne verse aucun élément probant quant à l'importance terri