Sociale A salle 1, 26 janvier 2024 — 22/00706

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 70/24

N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRB

OB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

02 Mai 2022

(RG 21/00050 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [H] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008464 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ :

Monsieur [V] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la S.N.C. [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] a été engagée en 2009 en qualité de serveuse par la société Le palais de la bière aux droits de laquelle se trouve depuis 2012 la société [F] (la société) laquelle a été radiée par le jugement d'un tribunal de commerce rendu le 1er septembre 2023 désignant M. [F] comme mandataire ad'hoc.

Par lettre du 24 septembre 2015, elle a informé la société qu'elle prenait un congé parental du 5 novembre 2015 au 5 novembre 2016 lequel a été renouvelé jusqu'au 5 novembre 2017.

Pendant son congé parental, la salariée a transmis à l'employeur le 30 mai 2017 un avis initial d'arrêt de travail qui a été prolongé les 25 juillet et 20 septembre 2017.

Dans l'intervalle, par requête du 5 septembre 2017, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes à l'effet de voir condamner son employeur à lui remettre, sous astreinte, l'attestation de salaire pour la période considérée et la remise de l'attestation d'accord de congé parental.

Par lettre du 29 septembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : ' Fiches de paie absentes, erronées et incomplètes, retard permanent dans l'administratif, non-réponse au recommandé envoyé ainsi qu'aux nombreux courriers'.

La formation de référé a, par ordonnance du 31 janvier 2018, enjoint à l'employeur de délivrer une attestation de salaire pour la période considérée et débouté la requérante du surplus de ses demandes.

L'employeur s'est exécuté en mars 2018.

En août 2018, Mme [M] a saisi sur le fond le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'affaire a été radiée et, par un jugement du 2 mai 2022, la juridiction prud'homale a débouté la requérante de ses prétentions, a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et l'a condamnée à payer de ce chef le préavis à la société.

Pour statuer ainsi, le jugement retient, pour l'essentiel, que du fait du congé parental entraînant la suspension du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre à la délivrance de bulletins de paie et au paiement d'indemnités journalières

Par déclaration du 9 mai 2022, la salariée a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société qui réclame la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs dans ses conclusions récapitulatives du 23 novembre 2023.

MOTIVATION :

A l'appui de sa demande tendant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante soutient, pour l'essentiel, que les arrêts de travail sont intervenus au cours de son congé parental lequel ne lui a pas enlevé ses droits en matière de santé, que la caisse primaire lui a d'ailleurs réclamé l'attestation de l'employeur précisant les dates du congé parental.

Elle se plaint également du fait que l