Sociale D salle 2, 22 décembre 2023 — 22/00853
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1802/23
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKI5
LB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
17 Mai 2022
(RG F22/00005)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. NAJETI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Najeti exerce une activité de holding et gère notamment un parc hôtelier de 9 hôtels, dont le château de [Localité 5], 10 restaurants et plusieurs golfs.
Mme [H] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 1999 en qualité d'assistante de direction.
A compter du 2 mai 2012, Mme [H] [W] a fait valoir ses droits à la retraite. A compter du 1er juillet 2012, elle a poursuivi ses fonctions dans le cadre d'un cumul emploi retraite.
Par courrier du 9 mars 2020, Mme [H] [W] a mis fin à son contrat de travail à compter du 31 mars 2020. Par courrier du 8 avril 2020, elle a dénoncé son solde de tout compte.
Le 22 septembre 2020, Mme [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir condamner la société Najeti à lui payer des rappels de salaire en vertu de son contrat de travail à temps complet et au titre d'heures supplémentaires impayées, et des dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel ainsi que pour privation d'heures de formation supplémentaire.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [H] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 août 2023, Mme [H] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre principal, condamner la société Najeti à lui payer les sommes suivantes :
- 47 827,50 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, subsidiairement 44 838,30 euros brut sur la base d'un salaire mensuel de 4 095 euros,
- 4 782,75 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire, et subsidiairement 4 483,83 euros sur la base d'un salaire mensuel de 4 095 euros,
- 2 055,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 205,57 euros à titre de rappel de congés payés y afférents,
- 24 570 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
- 2 500 euros de dommages et intérêts pour privation des 130 heures de formation supplémentaires,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, condamner la société Najeti à lui payer un rappel de salaire sur la base d'un salaire horaire de 28,3058 euros de l'heure brut au lieu de 27,6923 euros brut outre le rappel de congés payés afférents, soit un rappel de 1 529,12 euros de septembre 2017 à décembre 2019 et un rappel de congés payés afférents de 152,91 euros,
- condamner la société Najeti aux frais et dépens en première instance et en charge d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2023, la société Najeti demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [W] de ses demandes,
- débouter Mme [H] [W] de l'ensemble de ses dem