Pôle 5 - Chambre 10, 12 février 2024 — 21/10211
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10211 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 - TJ de PARIS - RG n° 18/07777
APPELANTES
Madame [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et Maître MOSSER
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et Maître MOSSER
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [L] [N], qui était soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement. Il a transmis les fichiers recueillis à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.
Après exploitation de ces fichiers, l'administration fiscale a adressé, le 4 février 2014, à Mme [H] [W], Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C], toutes en leur qualité d'ayant-droit de M. [F] [W], décédé le [Date décès 6] 2007, une demande d'informations et de justifications relative à des avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger auprès de la banque suisse HSBC, et non mentionnés dans la déclaration de succession.
Le 26 novembre 2014, l'administration fiscale a notifié, à Mme [H] [W], Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C], chacune, un rehaussement de l'actif successoral à hauteur du montant des avoirs détenus en Suisse non déclarés, soit la somme de 18 140 806 euros.
Les droits de mutation par décès ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, adressés par lettre recommandée le 16 octobre 2015 à Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C], filles de M. [F] [W], la part revenant à Mme [H] [W], conjoint survivant, étant exonérée de droits de mutation en application de l'article 796-O bis du code général des impôts. Il était réclamé à chacune la somme totale de 4 039 689,50 euros comprenant des intérêts de retard et la majoration de 40 %. Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C] ont chacune contesté les rappels de droits mis à leur charge par réclamation du 23 décembre 2016.
Par décision du 9 avril 2018, l'administration fiscale a rejeté la contestation des intéressées.
Par exploit d'huissier du 11 juin 2018, Mme [K] [D] [R] et Mme [X] [C] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la décharge de l'imposition et des pénalités contestées.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déboute Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamne Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er juin 2021, Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2021, Mme [X] [C] et Mme [K] [D] [R] demandent à la cour de :
Vu l'article 752 du code général des impôts,
Vu les articles L.10-0 AA, L. 19, L.55, L.57 et L. 101 du livre des procédures f