Pôle 5 - Chambre 10, 12 février 2024 — 21/10273

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY3W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/06556

APPELANTE

Madame [X] [N] née [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

A la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses en janvier 2009, le procureur de la République de Nice a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [C] [F], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank (sise à [Localité 5]), soupçonné d'avoir dérobé des données de la base client de cet établissement. Cette perquisition a eu lieu en présence d'un magistrat et de deux enquêteurs de la police judiciaire de [Localité 4].

Par courrier du 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations sur la banque HSBC Private bank SA sise à [Localité 5] (Suisse) recueillies à l'occasion d'une enquête judiciaire. Sur instruction de ce magistrat, les services de la gendarmerie nationale, chargés de l'enquête préliminaire, ont ainsi remis aux services de la DGFIP deux séries de fichiers informatiques.

Après exploitation de ces fichiers, l'administration fiscale a adressé le 23 décembre 2013, à Mme [X] [N] une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts en Suisse au titre des années 2003 à 2012.Villemaur1976 !

Le 31 mars 2014, l'administration fiscale a fait parvenir à Mme [X] [S] épouse [N] une proposition de rectification en l'informant que l'exploitation de données informatiques a mis en exergue l'existence d'avoirs qu'elle détenait en Suisse auprès de la société HSBC.

Sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales en date du 16 démembre 201, l'administration fiscale a déposé plainte le 21 décembre 2010 à l'encontre de Mme [N] pour présomption de fraude fiscale constituant en la soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt dû au titre des années 2006 à 2009 et de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2007 à 2009.

Sur autorisation de M. Le Procureur de la République du 23 novembre 2012, l'administration a exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris le 9 avril 2013.

Le 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Mme [X] [N] coupable des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes et de fraude fiscale commis courant 2007 à 2010 et l'a condamnée à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis.

Les droits qui ont été rappelés ont été mis en recouvrement par un avis en date du 23 mars 2017. Le 18 juin 2018, Mme [X] [N] a présenté une réclamation qui a été rejetée le 21 mars 2019.

Par acte d'huissier en date du 17 mai 2019, Mme [X] [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France en décharge des droits d'enregistrement contestés.

Par jugement du 13 avril 2021