Pôle 5 - Chambre 10, 12 février 2024 — 21/10333

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZBB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00454

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]

Représenté par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [U] [K], qui était soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement. Il a transmis les fichiers recueillis à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.

Après exploitation de ces fichiers, l'administration fiscale a adressé, le 31 janvier 2014, à M. [Z] [Y] une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger auprès de la banque suisse HSBC, sous le nom et code profil client « Faroe Capital Limited ».

Ayant estimé la réponse du contribuable en date du 26 mars 2014 insuffisante, l'administration l'a mis en demeure, par courrier du 10 juin 2014, de compléter sa réponse en apportant la justification de la non titularité des comptes bancaires litigieux, et a dit qu'à défaut de réponse ou en cas de réponse insuffisante, les avoirs seront réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du code général des impôts, soit 60 %.

Le 12 janvier 2015, l'administration fiscale a notifié à M. [Z] [Y] une proposition de redressement au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé, tenant compte du montant de ces avoirs le plus élevé sur la période de novembre 2005 à février 2007, soit la somme de 2 361 496 US dollars en décembre 2006.

Les droits d'enregistrement ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, adressé par lettre recommandée le 15 septembre 2015 portant sur la somme de 1 075 852 euros en droits. M. [Z] [Y] a contesté les rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge par une première réclamation du 15 décembre 2015, rejetée le 24 août 2016, et une seconde réclamation du 4 novembre 2016, rejetée le 24 novembre 2017.

Par exploit d'huissier du 11 janvier 2018, M. [Z] [Y] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Déboute M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 1er juin 2021, M. [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement