Pôle 5 - Chambre 10, 12 février 2024 — 21/15164
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 19/08162
APPELANTE
S.A.S. SKULD CAPITAL
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie LERAT de la SELEURL BLOOM LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
Représentée par Me Nancy FERNANCES, avocat plaidant
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5]
En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2010, la société Skuld Capital a acquis trois immeubles pour un montant de 261 000 euros S'agissant d'une vente entre assujettis d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, elle a été exonérée du paiement de la TVA en vertu de l'article 261-5-2° du code général des impôts. En outre, au regard des droits de mutation, la société Skuld Capital s'est engagée à revendre les biens immobiliers dans les cinq ans de leur acquisition dans les conditions prévues par l'article 1115 du code général des impôts, ce qui lui a permis de bénéficier de la taxe de publicité foncière au taux réduit prévue par l'article 1020 du même code.
Le 29 octobre 2015, soit cinq ans après leur acquisition, les biens immobiliers n'ont pas été revendus.
Le 23 novembre 2017, l'administration a adressé une proposition de rectification à la société Skuld Capital. Cette dernier a adressé ses observations, par courrier du 29 janvier 2018, aux termes duquel elle a contesté la proposition de rectification, invoquant un cas de force majeure l'ayant empêchée de revendre les biens immobiliers dans le délai imparti. Par courrier du 12 avril 2018, l'administration fiscale a rejeté cette contestation aux motifs que le caractère incontrôlable n'était pas applicable en l'espèce et que les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant la force majeure n'étaient pas remplies.
Un avis de mise en recouvrement a été adressé le 14 décembre 2018 à la société Skuld Capital pour un montant total de 15 157 €.
Par courrier du 15 janvier 2019, la société a introduit auprès de l'administration une réclamation contentieuse visant à obtenir l'abandon des rappels, réclamation rejetée par décision du 19 août 2019.
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2019, la société Skuld Capital a fait assigner le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir annuler la décision du 19 août 2019, et de prononcer le dégrèvement des sommes correspondantes.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
- Déboute la société Skuld Capital de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la société Skuld Capital au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 2 août 2021, la société Skuld Capital a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 27 février 2023, la société Skuld Capital demande à la cour de :
Vu l'article 1115 du code général des impôts,
Vu l'article 1148 du code civil applicable au moment des faits,
Vu l'article 1218 du code civil,
Vu l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 juin 2021 ;
- D'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle