Pôle 5 - Chambre 10, 12 février 2024 — 22/00235

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5FA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 - TJ de PARIS RG n° 20/03212

APPELANT

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (ROYAUME-UNIS)

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 6] Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 6] et du département de [Localité 9]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame [S] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur impôt de solidarité sur la fortune (ci-après « ISF ») au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que d'un examen de leur situation fiscale personnelle et d'un contrôle sur pièce de leur impôts sur le revenu des années 2004 à 2009. Après avoir été invité puis mis en demeure de déclarer sa fortune, M. [H] [S] a été taxé d'office à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2011, par propositions de rectification du 8 septembre 2017 (au titre des années 2009 et 2010) et du 22 mai 2018 (au titre de l'année 2011).

L'administration fiscale a fait état d'un actif qui était alors composé de compte bancaires ouverts dans plusieurs établissements sis aux Bahamas, en Israël et en Suisse, détenus directement ou par l'intermédiaire, pour la plupart, de la société Largely Investments, ainsi que, depuis 2011, d'une maison et d'un terrain agricole en Israël, d'avoirs financiers en France et de parts de société.

Ayant déposé ses déclarations à l'ISF pour les années 2012 à 2013, l'administration fiscale a rehaussé la base taxable par propositions de rectification du 23 décembre 2016 (au titre de l'année 2012), du 8 septembre 2017 (2012 également) et du 25 octobre 2017 (au titre de l'année 2013), y réintégrant d'une part les soldes des comptes bancaires détenus aux Bahamas et en Suisse et d'autre part, une maison et un terrain en Israël.

Par deux avis de mise en recouvrement du 13 août 2018, l'administration fiscale a réclamé une créance totale de 1 767 764 €, comprenant 935 228 € de droits et 832 536 € de pénalités, portant sur l'ISF des années 2009 à 2013 et la contribution exceptionnelle sur la fortune.

Par acte du 26 mars 2020, M. [H] [S] a fait assigner le directeur régional des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la décharge de ces sommes.

Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur [H] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [H] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 23 mai 2022, M. [H] [S] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et, en conséquence, d'annuler le jugement entrepris avec toutes les conséquences de droit,

Vu les dispositions prévues par l'article L 57 du livre des procédures fiscales, les décisions de la Cour de cassation du 16 juin 1998, de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 2012 n° 09-10080 et de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2019 n° 18-03113,

- Juger que les propositions de rectification n° 2120 adressées à M. [H] [S] ne précisent pas l'origine et les modalités de détermination des soldes bancaires retenus ;

- Juger en conséquence que la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [S] est irrégulière ;

- Prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'ISF des années 2009 à 2013 et de la contribution exceptionnelle à l'Imp