Chambre 27 / Proxi fond, 5 février 2024 — 23/02114

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/02114 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYO

Minute : 24/124

SG

Société SEINE -SAINT-DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Madame [E] [L]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Décembre 2023 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Office public d’HLM SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [E] [L], demeurant [Adresse 3] Esc D, Etg 3 gauche, logement 39 [Localité 6]

Comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 août 2014, l'office public d'HLM Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Madame [E] [L] un appartement situé [Adresse 3] - étage 3 - porte 39 à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 437,78 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, l'office public d'HLM Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à Madame [E] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2202,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Par lettre reçue le 25 novembre 2022 l'office public d'HLM Seine-Saint-Denis Habitat a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, l'office public d'HLM Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [E] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [E] [L] à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision,condamner Madame [E] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3786,81 euros au titre de la dette locative terme de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 septembre 2023.

À l'audience du 4 décembre 2023, l'office public d'HLM Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4414,07 euros arrêtée au 28 novembre 2023, loyer du mois d’octobre 2023 inclus. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause.

L'office public d'HLM Seine-Saint-Denis Habitat soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [E] [L] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 2 novembre 202. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [E] [L], comparante, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir rencontré de graves soucis de santé lors de ses vacances en Afrique, l’ayant obligé à rester sur place deux mois et demi et à s’arrêter de travailler quatre mois à son retour, ce qui a conduit