5ème CHAMBRE CIVILE, 13 février 2024 — 22/07093
Texte intégral
N° RG 22/07093 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAZL CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
71H
N° RG 22/07093 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAZL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [O], [G] [K] épouse [O]
C/
S.A.R.L. NANSOUTY IMMOBILIER
Grosses délivrées le
à Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX Me Pauline BERGEON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Décembre 2023
JUGEMENT
Ccontradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O] né le 02 Février 1946 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [K] épouse [O] née le 19 Mai 1947 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/07093 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAZL
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NANSOUTY IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX
********* EXPOSE DU LITIGE
Faits constants : Les époux [O] ont été propriétaires d'un immeuble à [Localité 2] qu'ils ont vendu le 21 mars 2022. à Madame [W] [S].
L'immeuble était divisé en quatre appartements, à usage locatif. La gestion de trois des quatre appartements a été confiée à la SARL NANSOUTY IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ORPI. Les bailleurs ont estimé que cette dernière aurait commis plusieurs fautes de gestion, pour partie reconnue, dans le cadre de l'exercice de son mandat.
Aussi, le 19 avril 2022, les bailleurs ont sollicité l'indemnisation des préjudices révélées lors de la vente du bien, à hauteur de 20.118,62 €.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Procédure :
Par acte d’huissier signifié en date du 22/09/2022, M [Z] [O] et Mme [G] [K], épouse [O] (ci-après “le bailleur”) ont assigné la SARL NANSOUTY IMMOBILIER (ci-après “l’agence”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation.
Cette dernière a constitué avocat et a fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 6/12/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 19/12/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2024.
Une note en délibéré a été autorisée par le Tribunal. Elle est intervenue le 19/12/2023.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le bailleur :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : DIRE et JUGER que la société NANSOUTY IMMOBILIER SARL a engagé sa responsabilité envers Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [K] épouse [O] en raison des fautes de gestion commises dans l'accomplissement de son mandat. En conséquence, CONDAMNER la société NANSOUTY IMMOBILIER SARL à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [K] épouse [O], ensemble, la somme de 16.660,04 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société NANSOUTY IMMOBILIER SARL à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [K] épouse [O], ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société NANSOUTY IMMOBILIER SARL aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’agence :
Le défendeur demande au tribunal de : Débouter les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts à raison d'un prétendu manquement de l'agence NANSOUTY IMMOBILIER qui les aurait contraints à diminuer le prix de vente de leur immeuble. Prendre acte de la régularisation du compte de gestion par la société NANSOUTY IMMOBILIER et de son paiement du solde de ce compte, soit 2.258.58 €. Dire que la société NANSOUTY IMMOBILIER n'est en conséquence plus débitrice d'aucune somme à l'égard des époux [O]. Condamner ces derniers au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce : - en date du 11/04/2023 pour les bailleurs, - en date du 29/11/2022 pour l’agent immobilier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" ou de "juger que" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figure