PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2024

5AH

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03713 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YODC

[J] [B] [L] [K]

C/

[E] [H]

Expéditions délivrées à : Mme [K]

FE délivrée à : Mme [K]

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Madame [J] [B] [L] [K], demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration reçue par lettre recommandée avec accusé réception au greffe le 24 octobre 2023, Mme [J] [K] a requis la convocation de [E] [H] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Protection et proximité aux fins de restitution du dépôt de garantie.

A l'audience du 12 décembre 2023, Mme [J] [K] a soutenu ses demandes et sollicité du juge qu'il condamne M.[E] [H] à lui payer les sommes suivantes : • 560 € en principal outre les 10 % de loyer mensuel par mois de retard soit environ 155,76 € à titre de dommages et intérêts, • le remboursement des frais de recommandé et de copieur (7,28 x 2 + 14,05 + 15,15 €).

Elle expose que l'appartement était insalubre, que le bailleur lui a reproché un manque d'entretien, a refusé de faire appel à un huissier pour l'état de lieux sur lequel ils n'étaient pas d'accord et retenu abusivement le dépôt de garantie et ce alors même qu'il n'était pas présent à l'état des lieux d'entrée.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, M. [E] [H] n'a pas comparu.

DISCUSSION

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Il est en outre tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat à moins que celles-ci n'aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Conformément à l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve des dégradations pèse sur le bailleur.

L'article 22 de la loi de 1989 prévoit par ailleurs que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile ; qu'il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Par ailleurs il est prévu que le défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; que cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l'espèce, la demande de Mme [J] [K] est non contestée et justifiée par les pièces versées aux débats et notamment : ○ le contrat de bail, ○ le congé donné par la locataire, ○ les états des lieux d'entrée et de sortie signé que par la locataire, ○ les échanges entre locataire et propriétaire, ○ la convocation par le conciliateur.

M. [H] ne s'est pas présenté pour soutenir l'existence d'éventuels dégradations locatives. Les états de lieux non contradictoires montrent de la moisissure en sus des désordres initiaux dont l'imputabilité au locataire n'est pas avéré.

En conséquence, M. [E] [H] sera condamné à payer à Mme [J] [K] la somme de 560 €, majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 31 août 2023.

Compte tenu de la majoration et faute d'autre préjudice avéré la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

En application de l'