PPP Contentieux général, 13 février 2024 — 23/03207

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 février 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03207 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJRN

[K] [G] [C] [F]

C/

[B] [Z]

Expéditions délivrées à : Me FRENAY Me CAZAU

FE délivrée à : Me FRENAY

Le 13/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEURS :

1°) Monsieur [K] [G] né le 21 Juin 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

2°) Madame [C] [F] née le 24 Août 1978 à CHAMBERYRESPON (73000), demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Samantha FRENAY loco Me Adrien SOURZAC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [B] [Z] née le 15 Octobre 1983 à [Localité 5] [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006724 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représentée par Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de bail signé le 22 avril 2014, M. [K] [G] et Mme [C] [F] ont donné en location à M. [S] [R] et Mme [B] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de base de 840 €.

Cette location a pris effet à compter de cette date et s'est tacitement reconduite, venant à expiration pour la dernière période le 21 avril 2023.

Suivant courrier recommandé avec accusé acte de réception signé le 14 octobre 2022, M. [K] [G] et Mme [C] [F] ont délivré à Mme [B] [Z] un congé pour vendre moyennant le prix de 280.000 €.

Par acte du 18 septembre 2023, M. [K] [G] et Mme [C] [F] ont fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparaître dans le cadre d'une procédure d'expulsion.

A l'audience de renvoi du 12 décembre 2023, M. [K] [G] et Mme [C] [F], représentés par leur conseil, exposent que la locataire n'a pas accepté l'offre de vente et s'est maintenue indûment dans les lieux depuis le 22 avril 2023 sans droit ni titre. Ils demandent donc au juge de : • de valider le congé et de déclarer le locataire sans droit ni titre à compter du 21 avril 2023 ; • d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [Z] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est ; • de condamner Mme [B] [Z] à payer : ○ une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer contractuel, due depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif, ○ 868,48 € au titre de l'arriéré locatif actuel, ○ 5.000 € au titre du préjudice de jouissance, ○ 3.000 € au titre du préjudice moral subi, ○ capitalisation des intérêts, ○ la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ○ les dépens.

Mme [B] [Z], représentée par son conseil, sollicite des délais pour quitter les lieux (12 mois) et expose avoir effectué des démarches pour trouver un nouveau logement notamment le dépôt d'une demande de logement social, qu'elle est suivie par une assistante sociale mais n'a pas, pour l'heure, trouvé de nouveau logement. Elle ajoute qu'elle est mère célibataire avec 4 enfants à charge dont un autiste, et qu'elle est assistante maternelle et travaille dans son logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

DISCUSSION

M. [K] [G] et Mme [C] [F] apportent la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de bail signé le 22 avril 2014, le congé signifié le 14 octobre 2022 dont la régularité n'est pas contesté.

En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail a pris fin le 21 avril 2023 et que depuis cette date Mme [B] [Z] est occupante sans droit ni titre. Il est donc nécessaire d'autoriser, à défaut de départ volontaire de Mme [B] [Z], son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.

La réparation du préjudice causé à M. [K] [G] et Mme [C] [F], par le maintien dans les lieux, peut être justement fixée au montant du dernier loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles ; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée par Mme [B] [Z] à compter du 22 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.

Par ailleurs, au vu du décompte locatif non contesté du 6 novembre 2023, Mme [B] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 868,48 € correspondant à l'arriéré d'indemnités d'occupation à cette date terme de novembre 2023 inclus.

Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui prononce l'expulsion “peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordo