JEX DROIT COMMUN, 13 février 2024 — 23/10610
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/10610 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQCG Minute n° 24/ 48
DEMANDEUR
S.A.R.L. PRO CLIM 17, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 448 009 589, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEUR
Monsieur [K], [U], [X] [M] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mars 2021, la SARL PRO CLIM 17 a fait assigner Monsieur [K] [M] par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive pour se voir restituer trois radiateurs soufflants mis à disposition du défendeur lors de la réalisation de travaux.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL PRO CLIM 17 sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 133.350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, somme à parfaire au jour de l’audience - la fixation d’une astreinte définitive à raison de 50 euros par jour de retard et par radiateur dans le mois suivant la date de signification de la présente décision - la condamnation de Monsieur [M] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL PRO CLIM 17 fait valoir que Monsieur [M] n’a jamais exécuté son obligation de restitution alors qu’il lui appartenait de venir restituer les chauffages litigieux en application de la décision de justice. Elle souligne sa mauvaise foi dans l’exécution de cette même décision de justice l’ayant par ailleurs condamné au paiement de diverses sommes au titre des travaux réalisés dans son immeuble. Si elle admet que le principe de proportionnalité puisse induire une réduction de la somme réclamée au titre de la liquidation de l’astreinte, elle conteste toute cause étrangère ayant empêché le débiteur de l’obligation de s’exécuter.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [M] conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à la diminution des sommes allouées et au rejet de la demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [M] soutient qu’il n’a pu s’exécuter en raison d’une cause étrangère caractérisée par l’absence de signification de la décision de justice qu’il indique avoir découvert lors de la réalisation de la saisie-attribution diligentée par la SARL PRO CLIM 17 pour obtenir paiement des sommes prévues par le jugement du 3 mars 2021 et par l’absence de communication d’un créneau pour la restitution des radiateurs litigieux qu’il avait ramené dans sa résidence secondaire à proximité du siège social de la demanderesse. A titre subsidiaire, il souligne la disproportion manifeste entre la somme réclamée et l’enjeu du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme p