5ème CHAMBRE CIVILE, 13 février 2024 — 21/05027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/05027 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTVA CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

30Z

N° RG 21/05027 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTVA

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.S. LES PORTES D’ARCINS

C/

S.A.S.U. AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS

Grosses délivrées le

à Avocats : la SCP CREHANGE STEFANELLI-DUMUR MAAS ET GENY-LA ROCCA Me Thierry FIRINO MARTELL Me Baptiste MAIXANT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Mme Angélique QUESNEL, Vice-Président, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Décembre 2023

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A.S. LES PORTES D’ARCINS ( prise en la personne de son représentant légal) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS ( prise en la personne de son représentant légal) [Adresse 4] [Localité 1]

N° RG 21/05027 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTVA

représentée par Maître Jérémy GENY - LA ROCCA de la SCP CREHANGE STEFANELLI-DUMUR MAAS ET GENY-LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Exposé du litige, Selon acte sous seing privé du 08 avril 2008, la S.C.I. PAROSA COURREJEAN a donné bail commercial à la S.A.S. GROUPE AD SUD-OUEST (ci-après, la société GADSO) un local, situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Ce bail commercial a été consenti à effet du 15 mai 2008 pour l’exercice d’une activité de réparation, contrôle technique et vente de pièces détachées pour véhicules légers et poids lourds.

Le 19 mai 2008, un état des lieux d’entrée a été établi par Maître [F], huissier de justice.

Selon acte de vente des locaux du 31 mars 2011, la S.A.S. LES PORTES D’ARCINS est venue aux droits de la S.C.I. PAROSA COURREJEAN. Le 31 décembre 2015, la société GADSO a cédé son fonds de commerce à la S.A.S TRUCKS SERVICE OCCITANS, désormais dénommée S.A.S.U. AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS. Une signification a été effectuée à la société LES PORTES D’ARCINS le 27 janvier 2016.

La S.A.S.U. AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS a délivré congé des locaux le 27 juin 2017 à date d’effet au 31 décembre 2017.

Le 24 novembre 2017, Maître [X] [Y], huissier de justice, a établi un pré-état des lieux. Le 31 janvier 2018, Maître [X] [Y] a établi un état des lieux de sortie. Par courrier du 19 avril 2018, la société LES PORTES D’ARCINS a mis en demeure la société GADSO de lui régler la somme de 9.769,43 euros en se prévalant de dégradations locatives. La société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS a indiqué, par mail du 16 mai 2018 que le site de [Localité 5] n’était plus rattaché à cette société depuis 2016. Elle a précisé que la SASU AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS était la seule concernée.

Le 30 novembre 2018, la société LES PORTES D’ARCINS a fait délivrer sommation de payer la somme de 65.784,76 euros à la société GADSO. La SASU AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS a répondu le 03 décembre 2018 qu’elle n’avait jamais reçu les précédentes mises en demeure.

Dans ces conditions, le 25 juin 2021, la société LES PORTES D’ARCINS a assigné la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS en condamnation au paiement de la somme de 98.387,62 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, au titre des travaux de remise en état du local commercial.

Suivant les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 02 janvier 2023, la société LES PORTES D’ARCINS sollicite du tribunal de : Déclarer ses demandes recevables ;Débouter la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS à lui verser la somme de 81.989,68 euros au titre de la remise en état du local commercial ;Condamner la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la société LES PORTES D’ARCINS fait valoir : en premier lieu, qu’en vertu de l’article 1733 du code civil, et des articles 5 et 6 du bail commercial, le preneur est tenu des dégradations survenues pendant la durée du bail.que le litige ne porte que sur le montant des réparations ;que le 09 avril 2019, la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS reconnaît être redevable de la somme de 7.984,84 euros. Toutefois, il est observé que ce montant est erroné dans la mesure où cette dernière déduit d’un montant hors taxe des travaux réparatoires un montant toutes taxes comprises du dépôt de garantie ;que l’édification d’une construction sur le parking ne la prive pas de préjudice à partir du moment où des travaux réparatoires