JEX DROIT COMMUN, 13 février 2024 — 23/05752

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 13 Février 2024

DOSSIER N° RG 23/05752 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARM Minute n° 24/ 54

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [D] [E] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Italie) demeurant [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Davide PADULA, avocat européen au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 13 février 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Monsieur [C] [F] et de Madame [D] [E] est issu [B] [E]-[F], né le [Date naissance 3] 2005. Le couple a organisé les conséquences de sa séparation sur le sort de l’enfant commun par une convention signée le 14 avril 2006. Par jugement du 23 novembre 2006 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a homologué cette convention. Celle-ci prévoyait le paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 900 euros à la charge du père.

Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2023, Madame [E] a mis en demeure Monsieur [F] de lui régler un arriéré de paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à hauteur de 30.375,39 euros.

Par acte du 14 février 2023, Madame [E] a fait signifier la décision du 23 novembre 2006.

Par deux actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, Madame [E] a fait diligenter deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de Monsieur [F]. Par courrier de commissaire de justice envoyé par recommandé le 24 mai 2023 et reçu par l’employeur de Monsieur [F] le 2 juin 2023, elle a également sollicité la mise en œuvre d’une procédure de paiement direct sur le salaire du père de l’enfant commun.

Par requête en date du 30 mars 2023, Monsieur [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris afin de voir modifier son droit de visite et d’hébergement ainsi que le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant. L’affaire, appelée le 14 septembre 2023, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2023, Monsieur [C] [F] a fait assigner Madame [D] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulées les deux saisies-attribution et la procédure de paiement direct et ordonner la mainlevée de ces mesures.

Par jugement du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris et renvoyé l’affaire au 16 janvier 2024. Cette dernière décision est intervenue le 21 décembre 2023, rejetant la demande de diminution rétroactive de la contribution d’entretien et fixant celle-ci à la somme de 1.139,10 euros à compter du 7 avril 2023.

A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, il sollicite : - que sa contestation des saisies-attribution pratiquées soit déclarée recevable - que soit prononcée la nullité des saisies attributions et de la procédure de paiement direct et que soit ordonnée la mainlevée de ces mesures - que Madame [E] soit condamnée à lui verser une indemnité de 8.000 euros de dommages et intérêts et à prendre en charge les frais de saisie - subsidiairement que soit ordonné le cantonnement des saisies aux sommes éventuellement dues à compter du 14 février 2023, soit 5.366,35 euros - que Madame [E] soit déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Le demandeur souligne avoir respecté les délais et les formalités pour contester la saisie-attribution et conclut donc à la recevabilité de ses demandes.

Monsieur [F], au visa de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, soutient que les mesures d’exécution forcée diligentées sont nulles en raison du caractère non avenu du jugement dont il estime qu’il est prescrit pour ne pas avoir été notifié avant l’expiration d’un délai de 10 ans. Il fait également valoir que la sign