Chambre 04, 23 janvier 2024 — 22/01235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/01235 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5Y2
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
DEMANDEUR :
LA S.C.I. SCI R6 IMO,, prise en la personne de son gérant domiciliés es qualité. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat postulant au barreau de LILLE, La SELARL CVS prise en la personne et le ministère de Me Amélie POULAIN
DEFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET GLV IMMOBILIER , pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 Juin 2023.
A l’audience publique du 10 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe au [Adresse 2] à [Localité 3] deux immeubles, chacun soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’un situé front à rue et l’autre en fond de cour. Chacun est doté de son syndicat des copropriétaires.
La SCI R6 IMO est propriétaire du lot 1 de l’immeuble en fond de cour.
Une assemblée générale des copropriètaires de cet immeuble s’est tenue le 12 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 14 février 2022, la société R6 IMO a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en contestation de l’assemblée générale du 12 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société R6 IMO demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967, Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 14, 14-1 et 24 et suivants, A titre principal : - Annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (fond de cour) à [Localité 3] du 12 janvier 2022 en son entier et l’ensemble des résolutions adoptées à cette occasion ; A titre subsidiaire : - Annuler les résolutions 5 et 5.1 adoptées lors de cette assemblée générale du 12 janvier 2022 ;
En toute hypothèse : - Condamner le syndicat des copropriétaires à entreprendre, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et au-delà sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte, toute action judiciaire à l’encontre des copropriétaires des lots 2 et 3 afin d’obtenir leur condamnation à supprimer les travaux entrepris sans autorisation de l’assemblée générale, à remettre les parties communes à l’état initial en supprimant le velux et la cheminée réalisés sans autorisation de l’assemblée générale ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer les sommes qu’elle a versées en paiement de l’appel de fonds travaux du 13 janvier 2022, soit la somme de 1 598,71 euros et toutes autres sommes qu’elle aura versées au titre des travaux votés lors de l’assemblée générale du 12 janvier 2022 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires ; - La dispenser de toute participation à l’astreinte ; Vu l’article 514 du code de procédure civile, -Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967 - Débouter la société R6 IMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société R6 IMO à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société R6 IMO aux entiers frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble :
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 énonce que :
“ [...] Sauf urgence, cette convocation [à l’assemblée générale] est notifiée au mo[...]ins vingt et un jours avant la d