Expropriations, 9 février 2024 — 23/00019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 23/00019 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUQA

JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2024

DEMANDERESSE :

L’UNION SYNDICALE D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 15] représentée par [M] [C], agent de l’USAN, muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [J] [E] [W] [S] domicilié [Adresse 7] non comparant

En présence de Madame [H] [X], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Janvier 2024, après avoir entendu :

M. [C] Mme [X]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 février 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 09 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

L'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord (USAN) porte un projet de réalisation d'une zone d'expansion de crues sur les communes de [Localité 18] et [Localité 10].

Par arrêté du 15 avril 2022, le projet a été déclaré d’utilité publique.

La parcelle cadastrée ZC [Cadastre 8] d'une contenance de 8 862 m² située [Adresse 19] à [Localité 10] appartenant à M. [J] [S] est concernée par le projet.

Suivant avis du 14 janvier 2021, le service des domaines a évalué la parcelle à 3,50 €/m².

Par arrêté préfectoral du 26 mai 2023, la parcelle a été déclarée cessible.

L’ordonnance du juge de l’expropriation en date du 2 octobre 2023 a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant à M. [J] [S] au profit de l'USAN.

L'USAN a adressé son mémoire valant offre le 4 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [S] (avis de réception signé), sur la base d'une indemnité principale de 3,50 €/m², outre l'indemnité de remploi.

Le propriétaire n'a pas répondu à l'offre.

A défaut d'accord, l'USAN a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 23 octobre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à M. [J] [S] de la manière suivante : indemnité principale : 8 312,50 euros ;indemnité de remploi : 2 031,25 euros. Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023, Mme le commissaire du gouvernement indique que le prix proposé de 3,50 €/m² lui paraît satisfactoire s’agissant de terres agricoles.

La visite des lieux s’est déroulée le 18 décembre 2023, en présence du représentant du l'USAN, de Mme le commissaire du gouvernement et de M. [J] [S].

M. [S] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 19 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondee.

Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que : - les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; - la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ; l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence. I- Sur l'indemnité principale d'expropriation

1/ Sur la consistance du bien

Il s'agit d'une parcelle de terre agricole, en nature de pâture, située [Adresse 19] à [Localité 10], cadastrée ZC [Cadastre 8], d'une contenance de 8 862 m². L'emprise à acquérir est égale à 2 375 m².

La parcelle est libre d'occupation.

Elle est classée en zone Ap.

2/ Sur la date de référence

Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au