CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2024 — 23/00497

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 Février 2024

Minute n° : Audience du :11 décembre 2023

Requête n° : N° RG 23/00497 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXRE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [K] [D] née le 24 Juillet 1983 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de [Y] [U] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : // Assesseur collège salarié : François BORJA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[K] [D] CPAM DU RHONE Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, toque 49 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/01/2023, Madame [K] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/07/2022 qui fixe à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail 25/06/2021 consolidé le 11/07/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "lombalgies sur état antérieur".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.

À cette date, en audience publique :

-Madame [K] [D] était présente assistée de Me Rémi RUIZ. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2 % qui lui a été attribué. Elle conteste l'état antérieur retenu par la caisse et qui justifierait une baisse du taux médical. Elle sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 5 % au motif qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, qu'elle a été déclaré inapte le 27/07/2022 et licenciée le 10/08/2022. Elle soutient qu'il y a bien un lien entre le licenciement et l'inaptitude.

-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [U] et indique s'en remettre au rapport médical du médecin conseil. Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal. Elle précise ne pas disposer d'éléments et indique qu'il y aurait une autre pathologie à l'origine de l'inaptitude (d'ordre psychologique).

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [K] [D] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/07/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 13/01/2023.

Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un bar