Référés civils, 6 février 2024 — 23/01910
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :06 février 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01910 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRKU AFFAIRE :[W] [M], [S] [T] épouse [M] C/ [C] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M] né le 12 septembre 1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [T] épouse [M] née le 28 juin 1976 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [C] [X] née le 05 avril 1965 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline JOYARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et Expédition à :
Me Raphaël BANNERY - 3281 Me Caroline JOYARD - 1356
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date 21 mars 2000, Monsieur [Y] [O] a donné à bail à Madame [C] [X], pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2008, un local commercial n° 1, constituant le lot de copropriété n° 16 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], à savoir un local au rez-de-chaussée comprenant magasin et cuisine à gauche de l'allée, ainsi que deux pièces au premier étage sur cour et une cave. Les deux pièces situées au premier étage sur cour constituent en réalité le lot de copropriété n° 3.
Par acte en date 30 mai 2003, Monsieur [Y] [O] a consenti à Madame [C] [X], pour la période du 25 juin 2002 au 24 juin 2011, un bail commercial portant sur le local n° 2, constituant le lot de copropriété n° 1 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], à savoir un local au rez-de-chaussée comprenant un magasin, une cuisine et une chambre à droite de l'allée, la jouissance privative de la cour B, ainsi qu'une cave formant le lot n° 9.
Le lot de copropriété n° 1 (local n°2) est relié au lot de copropriété n° 3 (local n° 1) par un escalier en bois.
Madame [C] [X] exploite un commerce de fleuriste dans ces locaux, à l'instar de Monsieur [Y] [O] avant elle.
Monsieur [Y] [O] a cédé les locaux commerciaux à Monsieur [W] [M] et Madame [S] [T], son épouse (les époux [M]).
Par avenant en date du 08 décembre 2008, les époux [M] ont renouvelé le bail commercial portant sur le local n° 1, pour une durée de neuf années, expirant le 30 septembre 2017. Le contrat a ensuite été prolongé de manière tacite.
Par avenant en date du 19 octobre 2011, les époux [M] ont renouvelé le bail commercial portant sur le local n° 2, pour une durée de neuf années, expirant le 24 juin 2020.
Le 30 mars 2021, les époux [M] ont fait signifier à Madame [C] [X] un congé avec offre de renouvellement du bail commercial portant sur le local n° 1, prévoyant la modification du loyer, jusqu'alors de 2 500,00 euros annuels, hors charges et taxes, pour le porter à 8 500,00 euros annuels, hors charges et taxes.
A compter du mois d'octobre 2021, les époux [M] ont souhaité faire condamner la trémie permettant, au moyen d'un escalier en bois, de circuler entre le rez-de-chaussée et le premier étage du local commercial n° 1, ce à quoi Madame [C] [X] s'est opposée.
Le 19 juin 2023, les époux [M] ont mis Madame [C] [X] en demeure de déposer les climatiseurs installés par celle-ci en façade de l'immeuble, de retirer l'escalier reliant les lots n° 1 et 3 et de fermer le plancher du lot n° 3.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, les époux [M] ont fait assigner en référé : Madame [C] [X] ;aux fins de remise en état des locaux commerciaux.
A l'audience du 05 décembre 2023, les époux [M], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 02 décembre 2023 et demandé de : condamner Madame [C] [X] à retirer à ses frais les deux blocs de ventilation qu'elle a fait installer en façade de l'immeuble, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500,00 euros par jour de retard ;condamner Madame [C] [X] à fermer à ses frais la trémie située entre les lots n° 1 et 3, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500,00 euros par jour de retard ;condamner Madame [C] [X] à retirer à ses frais l'escalier reliant les lots n° 1 et 3, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500,00 euros par jour de retard ;se réserver la liquidation de l'astreinte ;condamner Madame [C] [X] à leur payer la somme de 5 000,00 euros pour résistance abusive ;condamner Madame [C] [X] à leur payer la somme de 3 000,00 euros pour préjudice moral et tracasseries ;condamner Madame [C] [X] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël BA