CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2024 — 23/00475
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° : Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00475 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXIF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [O] [U] né le 02 Mars 1960 [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Laurent GINTZ de la SCP D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3]
comparante en la personne de [X] [L] COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[R] [O] [U] CPAM DU RHONE la SCP D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, toque 549 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 10/01/2023, Monsieur [R] [O] [U] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 12/01/2022, et qui fixe à 8 % (dont 3 % de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 25/02/2019 consolidée le 15/10/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles des muscles de la coiffe de l'épaule gauche traitées chirurgicalement, caractérisées par des douleurs à la mobilisation active et passive, limitations des amplitudes articulaires de l'épaule gauche, une baisse de force chez un manuel droitier".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [R] [O] [U] était présent assisté de Maître GINTZ. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente et joint un certificat médical du Docteur [F] du 23/01/2020. Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il indique qu'il a été déclaré inapte le 28/10/2021 et licencié le 16/11/2021, qu'il est au chômage depuis cette date et qu'il n'atteindra l'âge de la retraite qu'à compter du 01/04/2027.
-La CPAM du RHONE était comparante représentée par Monsieur [L]. Elle sollicite la confirmation du taux médical et rappelle que la lésion concerne le côté non dominant et que le barème prévoit un taux entre 8 % et 10 % lorsque tous les mouvements sont atteints, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que le licenciement pour inaptitude a bien été pris en compte et qu'un taux de 3 % est correct et proportionné. Elle précise en outre que l'assuré est retraité pour inaptitude depuis le 01/01/2023 et que la période d'incidence professionnelle est donc courte.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [O] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [R] [O] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/04/2022, puis par un deuxième courrier du 16/09/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/01/2023.
Le recours sera déclaré recevable faute pour la caisse de soutenir et démontrer une forclusion. -Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la