CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2024 — 23/00462
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° : Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00462 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXEK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [D] né le 12 Février 1984 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3]
comparante en la personne de [O] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[W] [D] CPAM DU RHONE Me Frédérique TRUFFAZ, Toque 1380 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 06/01/2023, Monsieur [W] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 23/02/2022 qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 16/09/2019 consolidé le 15/01/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Limitation de la cinétique de la cheville droite".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [W] [D] était présent assisté de Me Frédérique TRUFFAZ. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7% qui lui a été attribué. Il sollicite un taux médical de 12% et joint le rapport médical du docteur [P] [H]. Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 5%. Il était salarié de deux sociétés en tant que conducteur et chauffeur de parc. Il indique qu'il a été déclaré inapte et a été licencié le 31/05/2022 et le 14/06/2022, respectivement par les deux sociétés. Il occupait un troisième poste de directeur technique et de chauffeur routier. Il précise qu'il travaille depuis novembre 2023 sur un poste aménagé de chauffeur. Le requérant soutient qu'il n'a pas de diplôme et n'a pas d'autre qualification.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [K] et indique s'en rapporter au rapport des séquelles concernant le taux médical. Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse indique que l'avis d'inaptitude versé par le salarié est intervenu dans un cadre plus large, tenant compte notamment d'une pathologie de syndrome dépressif (accident de travail du 11/01/2008). La caisse soutient qu'il n'y a pas de lien direct et certain entre l'inaptitude et l'accident de travail du 16/09/2019.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [W] [D] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 19/04/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 06/01/2023.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le