CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2024 — 23/00615
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° : Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZN7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [P] [V] né le 18 Juin 1963 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2]
comparante en la personne de [B] [W] muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [V] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, TOQUE 49 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/01/2023, Monsieur [P] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 04/03/2021 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/11/2020 qui fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 05/04/2019 consolidé le 04/11/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Persistance de douleurs lombaires intermittentes avec gêne dans les activités de la vie courante avec station assise pénible dans le temps".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [P] [V] était présent assisté de Me Rémi RUIZ. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7 % qui lui a été attribué. Il sollicite un taux médical de 10 %. Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 5 %. Il soutient avoir été déclaré inapte le 04/12/2020 puis licencié. Il explique avoir égaré sa lettre de licenciement mais verse une attestation Pôle Emploi qui indique que le licenciement est d'origine professionnelle. Il a perçu le RSA puis a été pris en charge par Pôle emploi. Il n'a pas repris d'emploi de façon pérenne.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [B] [W] et indique s'en rapporter au rapport des séquelles concernant le taux médical. Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal et précise qu'elle ne disposait pas d'élément sur l'inaptitude ou le licenciement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [P] [V] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 07/12/2020 qui a été rejeté par décision du 04/03/2021. Il a formé un recours contentieux le 25/01/2023.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [P] [V], alors qu'il était trieur/réparateur de palettes, a reçu une palette sur le dos. Il s'en est suivi, selon le certificat médical initial une " contusion lombaire ".
Le Docteur [X] [G], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil : une distance doigts-sol de 15 cm, rotation à droite et à gauche de 30°, inclinaisons latérales droites 60° et gauche 40°, un Lasègue à 70°. Il n'observe pas d'état antérieur. Il n'indique ne pas avoir d'argument médical pour augmenter le taux.
Le Docteur [X] [G] confirme le taux médical de 7 %, conformément au barème. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, au moment de son accident de travail le 05/04/2019 consolidé le 04/11/2020, Monsieur [P] [V], était trieur réparateur de palettes, en CDI, avec une ancienneté de 3 ans et 10 mois.
Il justifie avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 04/12/2020, soit 1 mois après la date de consolidation. : " inapte au poste. Compte-tenu de son état de santé, contre-indication de la posture debout prolongée et marche prolongée, ainsi que de la manutention manuelle (port de charges, notamment répétées). La conduite de chariots automoteurs est par ailleurs contre-indiquée ".
Le requérant ne verse pas de lettre de licenciement mais il ressort de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi éditée le 29/12/2020 (pièce 4), que le requérant a été licencié le 29/12/2020 " pour inaptitude physique d'origine professionnelle ".
Il y a donc bien un lien de causalité direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et l'accident de travail dont a été victime Monsieur [P] [V], ce dont la caisse n'a pas pu tenir compte étant donné que l'avis d'inaptitude et le licenciement sont intervenus après la décision de la CPAM. Néanmoins la CMRA n'a pas retenu ces éléments étonnamment.
Par conséquent il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [P] [V] a été impactée par son accident de travail. Il a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l'accident de travail dont il a été victime, puisqu'il n'a pu reprendre d'activité professionnelle pérenne depuis son accident de travail et compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail.
Il convient donc d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [P] [V], âgé de 57 ans à la date de consolidation, à hauteur de 5 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [V];
-REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 04/03/2021 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/11/2020 et FIXE à 12% (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [V] en raison de son accident du travail survenu le 05/04/2019 consolidé le 04/11/2020;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière
GREFFIÈREPRESIDENTE