CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2024 — 23/00499
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° : Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00499 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXRL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [R] [E] née le 06 Mai 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3] comparante en la personne de [P] [J] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : // Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[R] [E] CPAM DU RHONE Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, toque 49 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/01/2023, Madame [R] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 02/06/2022 qui fixe à 5 % (dont 3 % de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 05/01/2021 consolidé le 01/04/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles d'un lumbago aigu survenu sur état antérieur à type de gêne modérée sans aucune limitation fonctionnelle".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Madame [R] [E] était présente assistée de Me RUIZ. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2 % qui lui a été attribué. Elle explique avoir des douleurs qui subsistent et une limitation importante des mouvements. Elle indique s'en rapporter à l'examen du médecin consultant. Elle sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel à hauteur de 5 %. Elle verse un avis d'inaptitude qui indique ses capacités résiduelles. Elle a été licenciée et n'a toujours pas retrouvé d'emploi à temps complet. Elle indique enchaîner les CDD.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [J] et indique s'en rapporter au rapport des séquelles concernant le taux médical. Sur le taux socio professionnel, la caisse indique que l'assurée, licenciée en février 2022, a retrouvé un emploi dès mai 2022 avec un salaire supérieur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [R] [E] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/07/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 18/01/2023.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état géné