GNAL SEC SOC : URSSAF, 6 février 2024 — 20/00856
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/00669 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00856 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLZR
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par [K] [T] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me CAVIGLIOLI Pierre avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00856
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 7 octobre 2018 pour un chef de redressement relatif à des frais professionnels non justifiés, puis à une mise en demeure n°64371762 en date du 17 décembre 2018 d’un montant total de 120.932 euros.
Par décision en date du 29 mai 2019, notifiée le 11 octobre 2019 (par lettre recommandée non réclamée), la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté la contestation de la société cotisante et maintenu le chef de redressement.
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 24 février 2020 une contrainte n°64371762 à l’encontre de la SARL [6], signifiée le 27 février 2020, pour le recouvrement de la somme de 120.932 € au titre du chef de redressement précédemment communiqué pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par requête expédiée le 2 mars 2020, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte signifiée le 27 février 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2023.
La société [6], représentée par son conseil, conteste le bien-fondé du redressement et sollicite l’annulation de la contrainte du 24 février 2020, outre la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2019, de valider la contrainte, et de condamner la société [6] à lui payer la somme de 120.932€, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais professionnels non justifiés – remboursements sous forme d’indemnités kilométriques
La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réi